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24/05/2017 | FRANCE | N°15NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mai 2017, 15NT00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axens a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2012 par la commune de Saint-Joachim pour un montant de 12 147,02 euros au titre de pénalités afférentes à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1208602 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2015, la société Axens, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axens a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2012 par la commune de Saint-Joachim pour un montant de 12 147,02 euros au titre de pénalités afférentes à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1208602 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2015, la société Axens, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juillet 2012 par la commune de Saint-Joachim et les actes pris sur le fondement de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joachim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire n'est pas conforme à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la juridiction compétente pour le contester n'est pas mentionnée ;

- les bases de la liquidation de la somme réclamée ne sont pas mentionnées dans le formulaire formant avis des sommes à payer ;

- la créance alléguée n'est pas fondée, les pénalités de retard qui lui sont réclamées portant sur des missions qu'elle n'avait pas pour charge d'accomplir et qui incombaient à une tierce entreprise, la société ECR Construction chargée de la mission OPC (coordination du chantier), laquelle est donc la seule responsable des retards dans la réalisation des travaux et des pénalités fixées par la commune à la somme de 4 532,47 euros .

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, la commune de Saint-Joachim, représentée par la Selarl d'avocats Valadou Josselin et associés, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire de fixer le montant du titre de recettes à la somme non contestée de 7 164,55 euros, et en tout état de cause de condamner la société Axens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre littéralement les développements de première instance ;

- sur le fond, aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 et communiqué à la commune de Saint-Joachim, la société Axens a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte d'engagement du 2 novembre 2009, la commune de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) a confié à la société Boca, à laquelle s'est substituée la société Axens, en qualité de mandataire d'un groupement conjoint, la maîtrise d'oeuvre du projet de construction d'un local sportif ; que, le chantier ayant subi des retards, la commune a décidé d'infliger à la société des pénalités de retard au titre des missions " avant-projet " (AVP), " dossier de consultation des entreprises " (DCE), " rapport d'analyse " et " travaux ", pour un montant total de 12 147,12 euros ; que la société Axens relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune le 3 juillet 2012 pour le recouvrement de cette somme ;

2. Considérant que, par le mémoire susvisé enregistré le 13 avril 2017, la société Axens déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 et qualifie ce mémoire de désistement d'action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joachim et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Axens du désistement d'action de sa requête enregistrée sous le n°15NT00258.

Article 2 : La société Axens versera à la commune de Saint-Joachim la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axens et à la commune de Saint-Joachim.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDON

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00258
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET ALEXIS EVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;15nt00258 ?
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