Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...I..., M. G...B...et Mme D...J..., ainsi que la Sci Boata Dents et Mme F...I..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 28 avril 2014, 14 avril 2015 et 20 octobre 2015 accordant respectivement à la SCI Exelsia un permis de construire tacite pour 40 logements après démolition des constructions existantes aux n° 11 et 13 avenue de Paris à Caen ainsi que deux permis de construire modificatifs.
Par un jugement n° 1402153, 1402157, 1501519, 1501921, 1600747 et 1600838 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ces trois décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 avril 2017, la Sci Exelsia, représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...J..., M. G...B..., la Sci Boata Dents et de Mme F...I..., le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne vise pas expressément les dispositions sur lesquelles il s'est appuyé pour prononcer l'annulation des décisions contestées ;
- les requérants n'ont invoqué aucun intérêt pour agir et n'en ont justifié par aucune pièce ;
- les permis de construire modificatifs n'ont pas été pris en compte ;
- pour apprécier le respect des dispositions de l'article 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UBa4 le tribunal administratif a combiné à tort la règle relative aux sous-sols dont au plus 1/3 de la hauteur mesurée du plancher au plafond émerge au-dessus du niveau du sol après travaux et celle relative aux terrains en pente et a en outre scindé le projet en plusieurs parties alors que le nombre de niveau se mesure à compter de celui de la voie au droit de la construction dès lors que celle-ci est implantée à l'alignement ;
- le glossaire du plan local d'urbanisme n'exige pas que la configuration des lieux rende nécessaire de construire dans le rattrapage de la pente ;
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et la perte définitive d'argent dès lors que les financements mobilisés sur cette opération sont très importants et présentent des contraintes liées aux justifications d'avancement du projet afin de ne pas être perdus et que la convention relative à l'attribution d'une subvention de 120 000 euros par la communauté d'agglomération Caen La Mer expire le 13 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, Mme D...J...et M. G...B..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Sci Exelsia et de la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la Sci Exelsia ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 22 février, 8 mars et 28 avril 2017, la commune de Caen, représentée par MeK..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Caen et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des demandeurs de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que la Sci Exelsia.
Par des mémoires, enregistrés le 23 février et 25 avril 2017, la Sci Boata Dents ainsi que Mme F...I..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Sci Exelsia et de la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la Sci Exelsia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant la SCI Exelsia.
1. Considérant que le 17 décembre 2013, la Sci Exelsia a déposé un dossier de permis de construire valant autorisation de démolir sur la parcelle cadastrée ML n° 20, située 11-13 avenue de Paris à Caen, pour la construction de 40 logements locatifs sociaux ; que ce dossier, qui a été complété les 15 et 28 janvier 2014, a fait l'objet d'un permis de construire tacite qui est intervenu le 28 avril 2014 ; que MmeJ..., M.B..., Mme F...I...et la Sci Boata Dents, qui sont propriétaires de parcelles contigües, ont présenté plusieurs recours gracieux contre cette décision, avant de saisir le tribunal administratif de Caen ; que le 18 juillet 2014, la Sci Exelsia a sollicité un permis de construire modificatif, qui lui a été accordé le 25 septembre 2014 avant d'être retiré à sa demande le 6 février 2015 ; que la demande de permis de construire modificatif n° 2, déposée le 27 janvier 2015 par la société Exelsia, a été accordée par le maire de Caen le 14 avril 2015 et a été contestée par les mêmes riverains ; que le 7 septembre 2015, la Sci Exelsia a présenté un dossier de permis de construire modificatif n°3 qui a été autorisé le 20 octobre 2015 ; que les consorts J...et autres ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours en excès de pouvoir contre cette nouvelle décision ; que par un jugement n° 1402153, 1402157, 1501519, 1501921, 1600747 et 1600838 du 20 octobre 2016, joignant l'ensemble de ces demandes, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 28 avril 2014, 14 avril 2015 et 20 octobre 2015 au motif qu'elles ne respectaient pas les dispositions de l'article UB 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que par une requête enregistrée sous le n° 16NT03847, la Sci Exelsia a relevé appel de ce jugement ; que dans le cadre de la présente instance, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Caen ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme et du code de justice administrative, les motifs de ce jugement reproduisent le contenu des dispositions dont il est fait application et notamment de celles de l'article UB 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme sur la base desquelles le tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions litigieuses ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
4. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la Sci Exelsia à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MmeJ..., M.B..., Mme F...I...et la Sci Boata Dents, le permis de construire qui lui a été délivré le 28 avril 2014 ainsi que les permis de construire modificatifs en date des 14 avril 2015 et 20 octobre 2015, n'apparaît de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que la requête de la Sci Exelsia présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée ;
5. Considérant que si la Sci Exelsia fonde également sa demande de sursis à exécution sur les dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, celles-ci ne s'appliquent pas dans le cas d'un jugement ayant prononcé l'annulation d'un acte unilatéral, lequel au surplus ne condamne le défendeur de première instance au paiement d'aucune somme d'argent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D...J..., M. G...B..., la Sci Boata Dents et de Mme F...I..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la Sci Exelsia, ni en tout état de cause à la commune de Caen, des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Sci Exelsia et de la commune de Caen, le versement à Mme D...J..., M. G...B..., la Sci Boata Dents et à Mme F...I..., de la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sci Exelsia ainsi que les conclusions de la commune de Caen sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...J..., M. G...B..., la Sci Boata Dents et de Mme F...I...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sci Exelsia, à Mme J..., à M. B..., à la Sci Boata Dents, à Mme I... et à la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00417