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17/05/2017 | FRANCE | N°15NT03834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 15NT03834


Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial l'annulation des décisions du 30 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loire autorisant la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam à procéder, à Barjouville, à la création, respectivement, de 5 magasins d'une surface de vente de 3 239 m², de 4 magasins d'une surface de vente de 4 425 m², de 7 magasins d'une surface

de vente de 8 368 m², de 3 magasins d'une surface de vente de 2 650 m², et de ...

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial l'annulation des décisions du 30 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loire autorisant la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam à procéder, à Barjouville, à la création, respectivement, de 5 magasins d'une surface de vente de 3 239 m², de 4 magasins d'une surface de vente de 4 425 m², de 7 magasins d'une surface de vente de 8 368 m², de 3 magasins d'une surface de vente de 2 650 m², et de 5 magasins d'une surface de vente de 7 060 m², constituant les lots A à E d'un même ensemble commercial d'une surface totale de vente de 25 742 m², au sein de la zone d'activités commerciales de " La Torche ".

Par une décision du 23 septembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours de la société Distribution Casino France et a refusé à la société Ter Barjouville, à la société Barjouville A, à la société Barjouville C, à la société JMP Barjouville et à la société Barlam les autorisations sollicitées.

I- Sous le n° 15NT03834 :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, la société Ter Barjouville, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation.

Elle soutient que :

- la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes

d'autorisation sollicitées ;

- la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Ter Barjouville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ter Barjouville ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial.

II- Sous le n° 15NT03855 :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, la société Barjouville A, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation.

Elle soutient que :

- la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ;

- la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barjouville A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barjouville A ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial.

III- Sous le n° 15NT03856 :

Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société Barjouville C, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation.

Elle soutient que :

- la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ;

- la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barjouville C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barjouville C ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial.

IV- Sous le n° 15NT03857 :

Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société JMP Barjouville, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation.

Elle soutient que :

- la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ;

- la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société JMP Barjouville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société JMP Barjouville ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial.

V- Sous le n° 15NT03858 :

Par une requête enregistré le 29 décembre 2015, la société Barlam, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation.

Elle soutient que :

- la Commission nationale ne pouvait statuer, par une décision unique, sur les 5 demandes d'autorisation sollicitées ;

- la Commission nationale n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qu'elle a retenu que son projet était consommateur d'espace, qu'il ne satisfaisait pas aux critères posés par le législateur en matière de flux routier, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur n'étant pas suffisamment certaine, qu'il existait un risque d'apparition d'une friche commerciale, que n'étaient pas précisés les équipements existants et futurs permettant aux piétons et aux cyclistes d'accéder au projet, que le projet entraînera une imperméabilisation d'une surface importante de terrains, qu'il n'a pas recours aux énergies renouvelables, qu'il ne développe pas suffisamment d'espaces verts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la société Distribution Casino France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Barlam à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Barlam ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2016 à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Un courrier du 10 janvier 2017 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 15 février 2017 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société SAS Distribution Casino France.

1. Considérant que la requête n° 1503834 présentée pour la société Ter Barjouville, la requête n° 1503855 présentée pour la société Barjouville A, la requête n° 1503856 présentée pour la société Barjouville C, la requête n° 1503857 présentée pour la société JMP Barjouville et la requête n° 1503858 présentée pour la société Barlam sont dirigées contre la même décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que ces sociétés demandent l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur les recours formés par la société Distribution Casino France dirigés contre les décisions du 30 avril 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loire les autorisant à procéder, à Barjouville, à la création, respectivement, de 5 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 3 239 m², de 4 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 4 425 m² et de 7 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 8 368 m², de 3 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 2 650 m², et de 5 magasins non alimentaires d'une surface totale de vente de 7 060 m², constituant les lots A à E d'un même ensemble commercial d'une surface de vente totale de 25 742 m², au sein de la zone d'activités commerciales de " La Torche ", leur a refusé les autorisations sollicitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial, que les 5 demandes d'autorisation, présentées, le même jour, pour chacune des sociétés, par la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir, à la suite du permis d'aménager qui lui a été délivré, le 23 septembre 2014, en vue de la création de 5 lots (A à E), portent sur la création de surfaces non alimentaires formant un même ensemble commercial d'une surface de vente totale de 25 742 m² ; que, contrairement à ce qui est soutenu, si la commission départementale a examiné de façon distincte ces différentes demandes d'autorisation et a pris, le même jour, des décisions d'autorisation séparées, la Commission nationale, saisie par la société Distribution Casino France de 5 recours dirigés contre ces décisions, n'a pas commis d'illégalité en statuant sur ces recours et en refusant les autorisations sollicitées, par une décision unique, après avoir procédé à une appréciation globale de ces demandes d'autorisation portant, ainsi qu'il vient d'être dit, sur un ensemble commercial faisant partie d'une même opération d'aménagement foncier ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : /1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale (...); / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable :/ a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

6. Considérant, en premier lieu, que le projet consiste en la création, sur une parcelle de 78 530 m², d'un ensemble commercial de 25 742 m² composé, d'une part, de cinq bâtiments de plain-pied dispersés sur 5 lots, d'autre part, de parcs de stationnement indépendants comprenant 859 emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du service instructeur, qui se fonde d'ailleurs sur les énonciations de l'un des dossiers de demande d'autorisation, que, compte tenu des aménagements de desserte et de voirie déjà réalisés au sein du lotissement, " la configuration figée des lots A à E " n'a pas permis, notamment, de mettre en place des stationnement mutualisés entre les futurs commerces de la zone ; que, par suite, et alors même que le projet se situe dans une zone d'aménagement commercial (ZACOM), sa réalisation sur des terrains encore à l'état naturel est de nature à entraîner une importante consommation d'espaces naturels et une forte imperméabilisation des sols ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial, en refusant de délivrer les autorisations sollicitées au motif que " le projet ne fait pas une consommation économe de l'espace, les cinq bâtiments envisagés étant indépendants et espacés, dotés de leur propre parc de stationnement, tous de plain-pied, sans aucune recherche de mutualisation et de réduction de la surface occupée au sol " n'a pas fait une inexacte application des dispositions du b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial projeté se situe, selon les termes mêmes des dossiers de demande, le long de la RD 910 et de la RN 123 qui constituent " deux axes routiers structurants " ; que, compte tenu de son importance, ce projet provoquera un accroissement significatif de la circulation automobile sur ces deux axes dont il n'est pas contesté qu'ils sont déjà très fréquentés ; que les dossiers de demandes précisent, également, que " l'étude fait ressortir des limites de capacité des giratoires pour la branche RN 123 ouest ( files d'attente moyennes de 50 mètres environ) et pour la branche RN 123 est (files d'attente moyennes de 20 mètres) " ; qu'au surplus, dans leur dossiers de demande, les pétitionnaires indiquent " qu'à l'horizon 2030, des dysfonctionnements importants seront engendrés par la saturation du giratoire RN 123 / RD 7010/ RD 910 " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 10 septembre 2015 du président du conseil départemental, que la réalisation d'une voie de contournement entre la RD 127 et la RD 910 n'avait pas encore été approuvée par l'assemblée départementale et que celle de la voie d'évitement du giratoire entre la RN 123 et la RD 910 demeurait subordonnée à l'accord de l'Etat ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la réalisation des adaptations et des aménagements routiers prévus par les pétitionnaires eux-mêmes dans leurs dossiers de demande, en vue d'éviter la saturation de la circulation dans ce secteur susceptible de créer des risques en termes de sécurité, ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale a estimé que " la création de 24 commerces sur une surface de vente de plus de 25 000 m2 aura un impact sensible sur les flux de circulation, déjà importants aux abords de cette zone de la Torche " et qu'aucune garantie n'était apportée par les pétitionnaires quant à la réalisation des travaux routiers nécessaires, compte tenu de l'ampleur de l'équipement commercial envisagé de sorte que le projet ne satisfaisait pas au critère relatif aux flux de transports ; qu'ainsi, la CNAC, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas davantage fait une inexacte application du d) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet litigieux va entraîner le déplacement sur ce site nouveau d'au moins 10 moyennes et grandes surfaces, précédemment implantées dans la partie ancienne de la zone de la Torche dite " Torche 1 " ; que, dans ces conditions, et alors que les sociétés requérantes se bornent à soutenir, sans justification particulière et suffisante, que certaines enseignes seraient " intéressées " par les locaux libérés par ces transferts, que la réalisation de ce projet a été voulue par les collectivités qui " ont manifesté leur volonté de réaménager les espaces publics dans la zone de la Torche 1 afin de participer à la modernisation du site " et que la réalisation du lotissement va y amener " un flux de clientèle beaucoup plus important ", le projet litigieux est susceptible de provoquer, à cet endroit, l'apparition de friches commerciales, comme l'ont d'ailleurs déjà relevé, la commission départementale d'équipement commercial d'Eure-et-Loir, dans ses décisions du 30 avril 2015, ainsi que le ministre du commerce et le ministre en charge de l'urbanisme, lesquels ont émis, pour ce motif, des avis défavorables au projet ; que, par suite, en se fondant pour refuser de délivrer les autorisations sollicitées, sur ce que " le risque d'apparition d'une friche commerciale est réel et non véritablement traité dans le cadre de ce projet ", la Commission nationale n'a pas fait une inexacte application du c) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, quel que soit le bien-fondé des autres motifs retenus par la Commission nationale d'aménagement commercial, celle-ci aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs précédents énoncés aux points 6 à 8 tirés de ce que le projet méconnaissait les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; que, par suite, les moyens dirigés contre les autres motifs de sa décision doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Distribution Casino France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Ter Barjouville, de la société Barjouville A, de la société Barjouville C, de la société JMP Barjouville et de la société Barlam, le versement, chacune, de la somme de 500 euros que la société Distribution Casino France demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Ter Barjouville, de la société Barjouville A, de la société Barjouville C, de la société JMP Barjouville et de la société Barlam sont rejetées.

Article 2 : La société Ter Barjouville, la société Barjouville A, la société Barjouville C, la société JMP Barjouville et la société Barlam verseront, chacune, à la société Distribution Casino France une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ter Barjouville, à la société Barjouville A, à la société Barjouville C, à la société JMP Barjouville et à la société Barlam, à la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loire, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Distribution Casino France.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03834,15NT03855,15NT03856,15NT03857,15NT03858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03834
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;15nt03834 ?
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