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17/05/2017 | FRANCE | N°15NT03198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 15NT03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en France à ses enfants allégués Kandjoura et KaramadyC....

Par un jugement n° 1210280 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en France à ses enfants allégués Kandjoura et KaramadyC....

Par un jugement n° 1210280 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux autorités consulaires françaises en Guinée de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule affirmation du caractère apocryphe d'un document d'état civil ne peut suffire à rejeter la pertinence d'un acte d'état civil étranger ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre deux décisions des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en France à ses enfants allégués Kandjoura et Karamady C...;

2. Considérant qu'au cours de la procédure, M. et Mme C...ont produit deux actes d'état civil différents pour chacun de leurs enfants allégués Kandjoura et Karamady ; que ces documents, qui présentent des divergences entre eux, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant et authentique ; que les intéressés ne produisent aucun autre justificatif de nature à établir la réalité de leur lien de filiation avec les enfants Kandjoura et Karamady ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

3. Considérant, que pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux autorités consulaires françaises en Guinée de faire droit à la demande de visa long séjour présentée pour les enfants Kandjoura et Karamady doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03198
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;15nt03198 ?
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