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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT02269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) du 6 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1403649 du 21 juin 2016, le tribunal administ

ratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) du 6 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1403649 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 13 juillet 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation pour avoir considéré qu'il n'était pas établi que l'époux de la requérante résidait régulièrement au Maroc et non en France, cette circonstance faisant obstacle à la délivrance du visa sollicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1967, a épousé

M.B..., ressortissant français né en 1945, le 28 avril 2012 ; que, par une décision du 6 décembre 2013, les autorités consulaires françaises en poste à Tanger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 février 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par Mme B...contre la décision du 6 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " ;

3. Considérant que pour rejeter le recours de MmeB..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de son mariage ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a reconnu que ce motif était erroné en fait et proposé d'y substituer celui tiré de la résidence hors de France de l'époux de la requérante ; que le tribunal administratif a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B...résiderait en permanence au Maroc, et refusé de faire droit à la substitution de motif ainsi sollicitée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est propriétaire d'une maison à Palluau-sur-Indre (Indre), ainsi que, depuis 2010, d'un appartement à Tanger (Maroc) ; qu'il vit en alternance dans ce dernier pays et en France ; qu'afin de pouvoir l'accompagner dans ses déplacements, Mme B...est contrainte de solliciter la délivrance de visas de court séjour ; que la résidence intermittente de M. B...en France ne saurait légalement faire obstacle à la délivrance à son épouse d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, ce motif n'étant pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées comme pouvant faire obstacle à la délivrance d'un tel visa et l'époux de Mme B...pouvant, au surplus, justifier d'une résidence en France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que si MmeB..., seule des parties à avoir présenté des conclusions relatives à l'application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, demande qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises à Tanger de lui délivrer un visa de long séjour, une telle injonction a déjà été prononcée par le tribunal administratif de Nantes par le jugement que la Cour a confirmé aux points 2 à 5 du présent arrêt ; que ces conclusions sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par MmeB... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C...épouseB....

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02269
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP BONHOMME - LEAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt02269 ?
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