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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions en date des 2 octobre et 11 décembre 2013 par lesquelles le Recteur de l'Académie de Rennes a mis fin au versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été précédemment accordée et a ensuite confirmé cette décision, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 7 600 euros du préjudice financier résultant de ces décisions.

Par un jugement n° 1402368 du 12 févri

er 2016, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions en date des 2 octobre et 11 décembre 2013 par lesquelles le Recteur de l'Académie de Rennes a mis fin au versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été précédemment accordée et a ensuite confirmé cette décision, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 7 600 euros du préjudice financier résultant de ces décisions.

Par un jugement n° 1402368 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 2 octobre et 11 décembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril, 10 novembre 2016 et 27 janvier 2017, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice financier et moral, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- le tribunal administratif a abusivement restreint le champ de ses conclusions ;

- il entendait contester également la légalité du dispositif de recrutement dont il a fait l'objet ;

- il aurait du être recruté sur la base d'un contrat d'enseignement comportant 9 heures hebdomadaires ;

- son recrutement sur la base d'un contrat de six heures d'enseignement hebdomadaires lui a été préjudiciable dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier des heures de formation prévues ;

- l'administration a adopté un comportement fautif à son égard ;

- l'administration n'a pas honoré ses engagements, notamment en ce qui concerne la formation qu'il aurait du suivre pour se préparer au concours ;

- il a été privé d'une chance de réussir le concours ;

- il a subi un préjudice financier et moral en étant abusivement privé du bénéfice de l'ARE ;

- il a subi un préjudice en étant placé dans une situation moins favorable que ses collègues ayant pu bénéficier d'une formation, en étant lui-même obligé de financer la formation qu'il a suivi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 30 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017 à 12 heures.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 12 mai 2017.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 12 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation des décisions des 2 octobre et 11 décembre 2013 du recteur de l'Académie de Rennes et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A..., que les premiers juges se soient mépris sur la portée des conclusions présentées par l'intéressé en première instance, le tribunal administratif ayant pris soin de distinguer les conclusions du requérant dirigées contre les décisions du recteur relatives à la cessation du versement de l'allocation de retour à l'emploi initialement accordée à M. A...des conclusions indemnitaires relatives aux différents préjudices allégués par l'intéressé qu'il avait parallèlement présentées ; qu'il ne peut être utilement reproché au tribunal administratif d'avoir prononcé ainsi qu'il l'a fait un non lieu à statuer sur les demandes d'annulation des décisions des 2 octobre et 11 décembre 2013 du recteur, ces décisions étant devenues sans objet à la suite de la décision en date du 17 juillet 2014 décidant du versement de cette allocation, laquelle a effectivement été versée à M. A...en septembre 2014 ; que, s'agissant de l'indemnisation du préjudice financier et moral estimé à 6 000 euros par l'intéressé, né de ce qu'il aurait dû être recruté sur une base de 9 heures d'enseignement hebdomadaire et non pas six, comme son contrat le prévoyait, et de ce que le rectorat aurait dû lui assurer une formation professionnalisante pendant l'année scolaire 2013-2014, ce qui n'aurait pas davantage été le cas, le tribunal administratif a écarté ces dernières conclusions au terme d'une motivation suffisamment précise, énoncée au point 2 de son jugement, et tirée de ce que M. A...n'établissait pas le caractère fautif du comportement ainsi reproché à l'administration ;

Sur le préjudice indemnisable :

3. Considérant que M. A...ne fournit en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions indemnitaires, qu'il se borne à réitérer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne démontre pas plus qu'en première instance l'existence d'un comportement fautif de l'administration de nature à engager sa responsabilité, tant en ce qui concerne le nombre des heures d'enseignement qu'il était chargé d'assurer que la formation professionnalisante dont il aurait été privé ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, s'agissant de la suspension de son allocation dite de retour à l'emploi décidée le 2 octobre 2013 et confirmée le 11 décembre 2013 par le recteur d'Académie, l'administration a finalement décidé, le 17 juillet 2014, d'en reprendre le versement au profit de l'intéressé pour la période du 1er septembre 2013 au 11 juillet 2014 ; que la somme correspondante, soit 7 600 euros, lui a effectivement été versée en septembre 2014, ce que M. A...ne conteste d'ailleurs pas ; que M. A...ne démontre par ailleurs pas avoir subi un préjudice particulier né de ce qu'il a ainsi perçu avec quelques mois de retard le montant de l'ARE à laquelle il était éligible ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

D ÉC I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01238
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DELEURME-TANNOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt01238 ?
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