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12/05/2017 | FRANCE | N°16NT02264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 16NT02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère rejetant la demande de titre de séjour présentée par lui le 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1404054 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet et 8 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler la décision implic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère rejetant la demande de titre de séjour présentée par lui le 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1404054 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet et 8 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- il n'a pas gardé le silence sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...dès lors que ce dernier bénéficie d'un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;

- s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 28 avril 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de la demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Rennes que M. C...n'a pas soulevé le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont écarté, avec une motivation suffisante, les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance par le préfet du Finistère des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour présentée par M. C...le 28 avril 2014, par un courrier notifié au préfet du Finistère le 30 avril 2014, a fait l'objet, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet sur laquelle la délivrance continue à l'intéressé de récépissés successifs de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision implicite contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, opposée par le préfet du Finistère, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère n'a, en refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT022642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02264
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;16nt02264 ?
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