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12/05/2017 | FRANCE | N°15NT02454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 15NT02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le courrier en date du 4 juillet 2014 par lequel le chef de la division des courses du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'autorisation d'entraîner au trot.

Par un jugement n° 1401695 du 28 mai 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2015 et 11 janvier 2017 M. C..., r

eprésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le courrier en date du 4 juillet 2014 par lequel le chef de la division des courses du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'autorisation d'entraîner au trot.

Par un jugement n° 1401695 du 28 mai 2015 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2015 et 11 janvier 2017 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le courrier du 4 juillet 2014 est une décision lui faisant grief susceptible de recours ;

- cette décision n'a pas été soumise au contradictoire ; les comités régionaux de la société d'encouragement du cheval français et le syndicat des entraîneurs n'ont pas été consultés pour avis contrairement à ce que prévoir l'article 94 § II du code des courses au trot ; lui-même n'a pas été consulté avant cette décision ; le ministre de l'intérieur a estimé à tort que les faits qui ont fondé son refus étaient suffisamment graves pour justifier cette décision ; il aurait dû être informé, au préalable, du sens possible de cette décision ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son autorisation d'entraîner détenue à l'étranger ; étant titulaire d'une autorisation d'entraîner à l'étranger, il devait se voir attribuer, par équivalence, une autorisation d'entraîner en France en application de l'article 26 IV du code des courses au trot.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2016 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. C...n'est fondé.

Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 16 janvier 2017, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 par une ordonnance du même jour.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

- le code des courses au trot, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 codifiée ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 codifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a demandé le 10 mars 2014 à la Société d'encouragement du cheval français (SECF) l'autorisation d'entraîner au trot ; que cette demande a fait l'objet d'un troisième refus de cette société le 18 juin 2014, à la suite de l'avis rendu par le service central des courses et jeux du ministre de l'intérieur après enquête ; que M. C...a alors demandé à ce service, par un courrier adressé le 23 juin 2014, les motifs de cet avis défavorable ; que le ministre de l'intérieur, par un courrier du 4 juillet 2014, a notifié à l'intéressé les motifs de cet avis et en a confirmé le sens ; que M.C..., qui a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce courrier, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : " (...) II. - Les sociétés mères : (...) Délivrent seules, après avis favorable du ministre de l'intérieur, les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le ministre de l'intérieur en fait la demande. En cas de retrait d'autorisation, une procédure contradictoire doit être assurée ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis défavorable du ministre de l'intérieur fait obstacle à ce que la SECF accorde l'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter et driver au candidat qui la sollicite ; que cet avis constitue, par suite, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par ailleurs, la communication des motifs d'une décision ou leur réitération n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a demandé devant le tribunal administratif ni l'annulation de l'avis du service central des courses et jeux du ministre de l'intérieur ayant précédé, dans les conditions rappelées au point 1, le refus opposé le 18 juin 2014 par la SECF à sa demande d'exercer l'activité d'entraîneur, ni ce refus lui-même ; que la communication par le ministre de l'intérieur, le 4 juillet 2014, des motifs de l'avis défavorable émis par ses services avant que fût prise la décision de la SECF du 18 juin 2014, adressée à l'intéressé en réponse à la demande formulée par lui le 23 juin 2014, n'a pas fait naître une nouvelle décision susceptible de recours ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ce courrier du 4 juillet 2014 rappelant les motifs de l'avis défavorable du service central des courses et jeux du ministre de l'intérieur, présentées devant le tribunal administratif de Caen, n'étaient pas recevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02454
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours - Avis et propositions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MAHEO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;15nt02454 ?
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