La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2017 | FRANCE | N°15NT01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 15NT01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher et la société Smacl Assurance à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident dont il a été victime le 27 avril 2006.

Par un jugement n° 1400544 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à sa demande en condamnant solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser l

a somme de 16 300 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher et la société Smacl Assurance à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident dont il a été victime le 27 avril 2006.

Par un jugement n° 1400544 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à sa demande en condamnant solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser la somme de 16 300 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Cher au titre des débours exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 M. B...E..., représenté par Me Tragin, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser la somme totale de 149 200 euros ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs les entiers dépens de l'instance ;

4°) de condamner solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident s'étant produit lors d'un entraînement en vue d'acquérir la qualification de sapeur-pompier volontaire, la responsabilité du SDIS du Cher est évidente et n'a du reste pas été contestée ;

- il ressort des principes dégagé par le Conseil d'Etat dans son avis rendu le 4 juin 2007 qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

- il se trouve, suite à son accident, privé de toute possibilité d'évolution professionnelle, ce qui justifie le versement d'une somme de 15 000 euros ;

- il subit une perte de revenu de 200 euros par mois, qui peut être chiffrée pour l'ensemble de sa vie professionnelle postérieure à l'accident à la somme totale de 67 200 euros ;

- les frais des cures thermales futures, qui demeurent nécessaires pour limiter la douleur et lui permettre de conserver son emploi, doivent être pris en charge ainsi que la perte de salaire liée aux arrêts de travail qui en découlent ;

- son

déficit fonctionnel permanent, évalué à 4% par l'expert, justifie le versement d'une somme de 8 000 euros compte tenu de son âge ;

- il subit à l'évidence, en raison de ses douleurs, un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 8 500 euros ;

- son préjudice esthétique, évalué à 2,5/7 par l'expert, doit donner lieur au versement de 7 500 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 5/7, justifient le versement de 20 000 euros ;

- son préjudice moral, lié aux souffrances psychologiques engendrées par le traumatisme subi ainsi que les séquelles qu'il conserve, justifie le versement de 15 000 euros ;

- la diminution de son désir sexuel depuis l'accident justifie le versement de 3 000 euros ;

- son épouse a subi des répercussions dans sa vie personnelle et professionnelle ainsi qu'un préjudice moral qui justifient le versement d'une somme de 5 000 euros.

Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2015, 13 janvier et 31 octobre 2016 le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M.E... ;

2°) de déclarer irrecevable et, à défaut, de rejeter les conclusions présentées par la Cpam du Cher.

Ils soutiennent que ;

- les moyens présentés par M. E...ne sont pas fondés ;

- la demande indemnitaire présentée par la Cpam du Cher, qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, est irrecevable ;

- le SDIS, qui est un établissement public local doté d'un comptable public, est fondé à opposer à la Cpam la prescription quadriennale, qui a commencé à courir le premier jour de l'année suivant la consolidation de l'état de M.E..., soit le 1er janvier 2009, et a donc expiré le 31 décembre 2012, soit antérieurement à la première demande indemnitaire présentée par la caisse.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2015, 12 janvier et 17 juin 2016 la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Cher, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions et de condamner solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser la somme de 125 313,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des débours qu'elle a engagés pour la prise en charge des soins de M. E...liés à son accident, ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge du SDIS du Cher et de la Smacl Assurances la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de la loi du 31 décembre 1991 les frais médicaux et les indemnités journalières engendrées par l'accident de M. E...auraient dû être pris en charge par le SDIS du Cher ;

- cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de la subrogation prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle prend en charge les dépenses de santé d'une personne bénéficiant de ce régime particulier ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le remboursement des débours qu'elle a engagés du fait de l'erreur de M.E..., qui a fait usage de sa carte d'assuré social, en se prévalant de l'action récursoire dont elle dispose pour avoir assumé une charge dont elle n'était pas redevable.

Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

- la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances.

1. Considérant que M.E..., alors âgé de 31 ans, a été victime le 27 avril 2006 d'un accident au cours d'un exercice faisant partie de sa formation initiale de sapeur-pompier volontaire ; qu'ayant subi d'importantes brûlures, il a été hospitalisé pendant trois mois puis a séjourné en maison de cure médicale et n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'en décembre 2006 ; que la société Smacl Assurances, assureur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher, a, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, versé à M. E... une provision de 1 500 euros, mandaté le Dr G...pour réaliser une expertise dont le rapport a été rendu le 31 août 2008 et fait à l'intéressé une proposition d'indemnisation pour un montant global de 36 350 euros ; que M. E...a refusé cette offre et a demandé au SDIS du Cher, par une lettre du 10 décembre 2012 restée sans réponse, de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ; que, suite à sa demande, le Dr H...a été désigné comme expert par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2013 et a déposé son rapport le 9 septembre suivant ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant solidairement le SDIS du Cher et la société Smacl Assurances à lui verser la somme totale de 16 300 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Cher en vue du remboursement de ses débours ; que M. E... demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; que la Cpam du Cher en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par M. E...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ; (...) " ; que les conditions dans lesquelles chacune des prestations énoncées à l'article 1er est déterminée et versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants-cause sont fixées par les articles 2 à 17 de la loi ; que l'article 20 de la même loi dispose : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent. " ;

3. Considérant que la loi du 31 décembre 1991 institue un régime particulier de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; que ses dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que les dispositions de l'article 20 de cette même loi font obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause obtiennent, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de droit commun du service départemental d'incendie et de secours qui l'emploie, une indemnité complémentaire pour les risques d'accident de service et de maladie professionnelle couverts par la loi, y compris lorsqu'il a subi des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux visés par la loi ou des préjudices personnels ;

4. Considérant, d'une part, que si M. E...demande que soient pris en charge par le SDIS du Cher et la société Smacl Assurance les frais des futures cures thermales que son état rendrait nécessaires, le DrH..., expert judiciaire désigné par le tribunal administratif, a cependant indiqué dans son rapport que, si ces cures pouvaient apporter un bien-être à l'intéressé, elles n'étaient plus médicalement nécessaires après 2013 compte tenu de la maturation complète des cicatrices ; que M.E..., en se bornant à soutenir que ces cures lui sont indispensables pour contrôler les douleurs qu'il ressent en période de chaleur, sans produire aucun élément à l'appui de cette affirmation, ne conteste pas utilement l'appréciation ainsi portée par l'expert ; que ses prétentions relatives à la prise en charge de ces frais de traitement ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. E...demande la réparation de l'incidence professionnelle et de sa perte de revenus, il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 rappelées au point 3 qu'il ne peut être indemnisé de ces préjudices en sus ou en dehors de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est attribuée à ce titre ; que, par ailleurs, ses demandes complémentaires présentées au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, des préjudices esthétique, d'agrément, sexuel et moral et du préjudice moral de son épouse n'entrent pas dans le champ des préjudices pris en charge par la loi précitée du 31 décembre 1991 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme totale de 16 300 euros l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation des préjudices invoqués ;

Sur les conclusions présentées par la Cpam du Cher :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le SDIS du Cher et la société Smacl Assurance ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991 : " Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même texte : " Le service départemental d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, organisent un régime particulier de protection sociale dérogatoire au droit commun, que si le service départementale d'incendie et de secours doit assurer directement le paiement des frais de santé et d'indemnité journalière consécutifs à l'accident d'un sapeur pompier volontaire, de manière à ne laisser à celui-ci le paiement d'aucune somme, il est fondé en revanche à en demander ensuite le remboursement à l'organisme d'assurance maladie auquel ce dernier est affilié ; que, par suite, et quand bien même dans le cas d'espèce M. E... a fait usage auprès des professionnels de santé de sa carte d'assuré social de sorte que la Cpam du Cher a pris en charge immédiatement ses dépenses de santé et les indemnités journalières qui lui étaient dues, la caisse qui, en vertu des dispositions précitées, est tenue d'assumer la charge finale de ces frais n'est pas fondée à en demander le remboursement au SDIS du Cher et à son assureur ; qu'il suit de là que la Cpam du Cher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal administratif d'Orléans à la charge de M. E... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Cher et de la société Smacl Assurances, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement à M. E... et à la Cpam du Cher de la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée par le tribunal administratif d'Orléans, taxés et liquidés à la somme de 1 690 euros, sont laissés à la charge de M.E.nécessaires pour limiter la douleur et lui permettre de conserver son emploi, doivent être pris en charge ainsi que la perte de salaire liée aux arrêts de travail qui en découlent ;

- son

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par la Cpam du Cher sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, au service départementale d'incendie et de secours du Cher et à la société Smacl Assurances.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01614
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TRAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;15nt01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award