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10/05/2017 | FRANCE | N°16NT01595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le l6 août 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 1404001 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2

9 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le l6 août 2014 par laquelle le préfet du Morb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le l6 août 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement no 1404001 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le l6 août 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est père d'un enfant français et a établi le centre de ses intérêts en France depuis le 29 octobre 1999, date de son entrée sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 3 octobre 1980 et entré en France le 29 octobre 1999, relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le l6 août 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué expose de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit fondant le rejet de sa demande, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que s'il est père d'un enfant français, né le 14 mai 2003, M. C...n'apporte aucun élément démontrant qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par les dispositions combinées précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code civil, alors surtout qu'il n'est pas contesté qu'il a été débouté de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale par jugement du 20 février 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir que, présent en France depuis 1999, il y a établi le centre de ses intérêts et y a tissé un réseau amical, il ne produit aucune pièce permettant d'en justifier ; qu'il n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01595
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;16nt01595 ?
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