Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 20 avril 2012 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants allégués Lanfia Kaba et Gnalen Condé.
Par un jugement n° 1209158 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer les visas sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les éléments qu'elle a produits permettent d'établir le lien de filiation avec ses enfants ;
- elle contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressée réitère pour l'essentiel ses moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre les décisions du 20 avril 2012 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants allégués Lanfia Kaba et Gnalen A...;
2. Considérant que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
3. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, a entrepris des démarches afin que Lanfia Kaba et Gnalen A...qu'elle présente comme ses enfants puissent la rejoindre ; que deux refus de visa ont été opposés le 20 avril 2012 par les autorités consulaires françaises à Conakry en raison de doutes sur l'authenticité des documents d'état civil produits pour justifier de la filiation de ces enfants ;
4. Considérant que Mme A... a produit deux " extraits d'acte de naissance déclarant ", établis par le bureau de la commune de Dixinn et portant le n° 530 de l'année 1999 s'agissant de l'enfant Lanfia Kaba et le n° 122 de l'année 2001 s'agissant de l'enfant GnalenA... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir le ministre sans être contesté, ces actes sont affectés de plusieurs anomalies identiques, à savoir que la numérotation de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant Gnalen n'est pas cohérente avec sa date de naissance, que certaines mentions importantes ne sont pas complétées, que le nom de famille du père n'est pas renseigné, que la signature du père déclarant est identique alors que les deux enfants sont de pères différents, et que la signature de l'officier d'état civil a été imitée ; qu'en outre, Mme A... a versé aux débats le 27 août 2014 devant les premiers juges deux nouveaux " extraits d'actes de naissance déclarant " certifiés conformes le 21 août 2014, qui comportent des incohérences majeures avec les actes initialement produits, le lieu d'enregistrement de la naissance des enfants n'étant pas Dixinn mais Matoto, les numéros de feuillet et d'acte étant différents, de même que le nom du maire qui a reçu la déclaration, le village de résidence des parents et les signatures, tant de l'officier d'état civil que du déclarant ; qu'ainsi, les actes produits par la requérante pour établir la réalité du lien de filiation présentent des irrégularités qui sont de nature à remettre en cause leur valeur probante ; que, par ailleurs, les éléments versés au dossier par Mme A... ne sont pas de nature à établir la possession d'état dont elle se prévaut ; que, par suite, en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme A...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03451