Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d'annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, Me Bertin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 1306034 du 3 juillet 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a :
- constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la demande, compte tenu du retrait définitif, intervenu en cours d'instance, de la décision attaquée ;
- enjoint à l'Etat de verser à Me Bertin, avocat de M.A..., la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 2 septembre 2015 le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2015 en tant que, par son article 2, elle a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 800 euros ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- si la décision initialement en litige a été retirée, il n'a pas été pour autant donné satisfaction au requérant, dès lors que sa demande a été déclarée irrecevable, selon une nouvelle décision qui n'a pas été contestée ; dès lors il ne pouvait être mis à la charge de l'administration, qui n'avait pas la qualité de partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme au titre des frais engagés pour l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, Me Bertin conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ; en opposant un second refus pour un autre motif, le ministre de l'intérieur a admis que le motif qui fondait sa première décision n'était pas fondé ; le retrait ne visait qu'à anticiper une annulation juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C... A..., de nationalité pakistanaise, pour " défaut d'autonomie matérielle pérenne " ; que, le 26 juillet 2013, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de cette décision d'ajournement ; qu'en cours d'instance et par une décision explicite du 16 octobre 2013, le ministre a informé le tribunal qu'il avait décidé de retirer la décision d'ajournement critiquée et de reprendre l'instruction de la demande ; que, par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2015, le premier juge, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 2013, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que le ministre relève appel de l'article 2 de cette ordonnance, mettant à la charge de l'Etat cette somme de 800 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par décision du 16 octobre 2013, retiré la décision attaquée devant le tribunal administratif de Nantes et repris l'instruction de la demande de naturalisation présentée par M.A... ; que s'il a à nouveau statué sur cette demande le 31 mars 2014, cette dernière décision, qui déclare la demande irrecevable pour défaut de résidence en France, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, est d'une nature différente de la décision d'ajournement du 14 janvier 2013 et procède de motifs distincts ; que par suite, et alors même que M. A...n'a pas obtenu satisfaction, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait regarder l'Etat comme partie perdante dans l'instance relative à la décision du 16 octobre 2013 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Bertin, conseil de M.A..., sous réserve de renonciation de cet avocat à la part contributive de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin d'une somme au titre des frais engagés pour la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Me Bertin sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me B...Bertin.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02684