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18/04/2017 | FRANCE | N°16NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2017, 16NT00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1400377 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. D... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°)

d'annuler la décision du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Haute Savoie a rejeté sa demande de natura...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1400377 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. D... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Haute Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tenant à ce qu'il justifie d'une parfaite intégration à la société française et ne pouvait ainsi se voir reprocher la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il vit en France, où il est entré avec sa famille, depuis l'âge de seize ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 31 décembre 1993 modifié ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, doit être regardé, en relevant appel du jugement en date du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, comme contestant exclusivement la légalité de la décision implicite, qui s'est substituée à celle prise par le préfet de Haute Savoie le 15 juillet 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " ; que la décision contestée ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 21-24 du code civil est inopérant et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B...que celui-ci a indiqué depuis 2007 dans ses déclarations fiscales être célibataire alors même qu'il s'est marié le 4 août 2003 au Maroc avec Mme A...C..., avec laquelle il a eu trois enfants qu'il a déclarés comme étant à sa charge bien que son épouse les aient également déclarés à sa charge ; que, dès lors, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de naturalisation, c'est sans commettre d'erreur de droit ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif et au prix d'une motivation qu'il convient d'adopter, ajourner la demande de naturalisation de M. B...au motif du comportement fiscal défaillant du pétitionnaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

C. GOY

Le président,

H. LENOIR

2

N° 16NT00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00125
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-18;16nt00125 ?
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