La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | FRANCE | N°15NT03679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2017, 15NT03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux ".

Par un jugement n° 1402018 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par un reco

urs et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 13 février 2017, la ministre de l'environnemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Minier SA à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables du Cénomanien sur la commune de Sargé-sur-Braye au lieu-dit " Les Fourneaux ".

Par un jugement n° 1402018 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 13 février 2017, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision, dans la mesure où la lecture du jugement ne permet pas d'apprécier en quoi les erreurs et omissions affectant le volet trafic routier de l'étude d'impact et de dangers auraient pu avoir pour effet d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, laquelle disposait de l'ensemble des informations disponibles pour l'instruction du dossier ;

- s'il n'est pas contesté que l'étude d'impact contenait, selon le pétitionnaire lui-même, une erreur quant au trafic supplémentaire généré par jour par l'exploitation, cette erreur n'a pas nui à l'appréciation par la population et l'autorité préfectorale des conséquences du projet sur le trafic routier ; la question du trafic routier de la RD 56 n'a pas été éludée, pas plus que celle de la carrière des Brosses ;

- l'itinéraire prévu par l'arrêté d'autorisation a été validé par le conseil départemental de Loir-et-Cher aux termes d'un avis du 9 février 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2017 fixant la clôture d'instruction à ce même jour, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistré le 27 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que le 1er février 2010, la société Minier SA a déposé auprès de la préfecture de Loir-et-Cher un dossier en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière de sables sur le territoire de la commune de Sargé-sur-Braye, au lieu-dit " Les Fourneaux " ; que, par un arrêté du 7 juillet 2011, le préfet de Loir-et-Cher a ordonné l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'exploitation de cette carrière ; que l'enquête publique s'est déroulée du 30 août 2011 au 1er octobre 2011 ; que par un arrêté du 15 mai 2013, le préfet de Loir-et-Cher a accordé l'autorisation sollicitée par la société Minier SA ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement en date du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.A..., annulé cette autorisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir rappelé qu'il ressortait de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique que la route départementale n° 56, destinée à être empruntée par les camions desservant la carrière en litige, avait un gabarit réduit défavorable au croisement des camions et " ne présentait pas les conditions de sécurité routière idéale " , le tribunal administratif a relevé, d'une part, que la lecture du dossier d'enquête révélait une discordance, expressément reconnue par l'exploitant, entre l'étude d'impact et l'étude de danger, s'agissant de l'augmentation du trafic de poids lourds induite par l'exploitation ; que les premiers juges ont également noté la sensibilité particulière de la population à cet impact du projet, en se référant à une pétition qui a réuni 108 signatures ; qu'en en déduisant " qu'eu égard à la sensibilité particulière de la question du trafic routier et au petit gabarit de la route départementale concernée, ces erreurs et omissions ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ", le tribunal a suffisamment motivé en quoi il considérait ce vice de procédure comme constitutif d'un moyen d'annulation de l'autorisation en litige ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Minier SA aux motifs, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude de dangers et, d'autre part, de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ;

4. Considérant, en ce qui concerne le vice de procédure, que la ministre relève en appel que l'erreur commise quant au trafic supplémentaire de poids lourds induit par l'exploitation de la carrière Minier soit de " 6 à 10 poids lourds " au lieu de " 4 à 10 " comme indiqué dans l'étude d'impact n'est pas substantielle et que d'autre part les auteurs de l'étude de dangers ont indiqué en quoi les risques pour la circulation routière restaient limités, compte tenu de la faiblesse du trafic sur la RD 56, estimé à 200 véhicules/jour ; qu'en tout état de cause, alors que la question de l'impact de la circulation des camions sur la sécurité et la tranquillité des habitants de Sargé sur Blaye a constitué un enjeu majeur évoqué à l'occasion de l'enquête publique et qu'il ressort de l'étude d'impact que les camions appartenant à la carrière litigieuse emprunteront la route départementale 56, dont le " gabarit réduit " est " défavorable au croisement des camions et ne présente pas les conditions de sécurité routière idéale ", le dossier soumis à l'enquête ne permet pas de déterminer de manière précise le trajet des camions aux abords immédiats du site ; que la ministre n'est dès lors pas fondée à soutenir que la population directement exposée aux nuisances de l'installation projetée n'aurait pas été privée d'une garantie du fait des imprécisions et insuffisances du dossier soumis à enquête ; que ce seul motif suffit à vicier la légalité de l'autorisation en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation d'exploiter délivrée le 15 mai 2013 à la société Minier SA par le préfet de Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à M. B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher et à la société Minier SA.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

2

N° 15NT03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03679
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-18;15nt03679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award