La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2017 | FRANCE | N°16NT00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2017, 16NT00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Bayeux à leur demande tendant à l'installation d'un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules dans la rue de Bellefontaine.

Par un jugement n° 1501694 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. et Mme B...D..., rep

résentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Bayeux à leur demande tendant à l'installation d'un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules dans la rue de Bellefontaine.

Par un jugement n° 1501694 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. et Mme B...D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Bayeux à leur demande d'installer un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules rue de Bellefontaine ;

3°) d'enjoindre au maire de Bayeux de réexaminer leur demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux le versement à leur profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que le maire de la commune de Bayeux a méconnu les dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

- ils produisent des planches photographiques démontrant que les mesures prises par le maire, à savoir la mise en place d'une circulation à sens unique et le traçage de lignes jaunes, ne suffisent pas à mettre en sécurité le stationnement dans la rue de Bellefontaine aux heures d'entrée et de sortie d'école.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, la commune de Bayeux, représentée par MeA..., demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une ordonnance du 12 décembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 16 janvier 2017 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire produit pour les requérants a été enregistré le 16 janvier 2017 à 18h10, après clôture de l'instruction et n'a pas été pris en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, par lettre du 16 mars 2015, M. et Mme D...ont expressément demandé au maire de Bayeux (Calvados) l'édiction de dispositions concrètes en vue d'interdire le stationnement de véhicules dans la rue de Bellefontaine au droit de leur résidence située au n° 9 ; que, du silence gardé par l'autorité communale, est née une décision implicite de rejet de cette demande ; que les requérants relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Bayeux à leur demande d'installer un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement des véhicules rue de Bellefontaine ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la commune de Bayeux avait conclu, devant le tribunal administratif de Caen, à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme D...dès lors qu'elle ne contenait à titre principal que des conclusions à fin d'injonction ; qu'il ressort toutefois des écritures des demandeurs, ainsi qu'en a jugé le tribunal, qu'elles devaient être regardées comme comportant des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet opposée par le maire de Bayeux à leur lettre, produite au dossier, tendant à l'installation d'un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules rue de Bellefontaine ; que, par suite, la demande de première instance de M. et Mme D...était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 dudit code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de déterminer les modalités d'arrêt et de stationnement des véhicules dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité de la circulation sur les voies à l'intérieur de la commune ;

4. Considérant que les requérants font valoir en l'espèce l'impossibilité de circuler à pied sur le trottoir et d'accéder au passage piéton, au droit de leur maison, ainsi que la gêne occasionnée à l'occasion de leurs manoeuvres pour entrer et sortir en voiture de leur propriété ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des planches photographiques produites, que le stationnement de véhicules sur le trottoir le long de la rue de Bellefontaine au heures d'entrée et de sortie de l'école communale, depuis qu'un accès y a été ouvert en 2012, est de nature à gêner considérablement le cheminement des piétons et la desserte de l'habitation des requérants, constituant ainsi une atteinte au droit d'accès à leur propriété pour les riverains et à l'usage normal du trottoir d'une gravité telle que le maire, qui s'est limité à faire procéder à la matérialisation d'une bande jaune devant l'entrée de l'habitation des épouxD..., ne pouvait s'abstenir d'y porter remède ; qu'ainsi, et alors que l'instauration, à compter du 5 janvier 2015, d'une circulation à sens unique dans cette voie n'avait pas pour objet de réglementer le stationnement, il suit de là qu'en rejetant la demande formulée le 16 mars 2015 par M. et Mme D...lui demandant d'installer un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules au droit de leur propriété et e, le maire de Bayeux a méconnu ses obligations en matière de police de la tranquillité et de la sécurité publiques ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt implique que le maire de Bayeux procède au réexamen de la demande des requérants tendant à l'installation d'un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules dans la rue de Bellefontaine et e , au droit de leur propriété, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bayeux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Bayeux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Caen et la décision implicite opposée par le maire de Bayeux à la demande de M. et Mme D...tendant à l'installation d'un dispositif en vue de rendre impossible le stationnement de véhicules dans la rue de Bellefontaine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Bayeux de procéder au réexamen de la demande de M. et MmeD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bayeux versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bayeux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et à la commune de Bayeux.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00732
Date de la décision : 12/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-12;16nt00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award