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11/04/2017 | FRANCE | N°15NT01967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de Bouguenais a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment commercial existant situé 1 rue de l'Ile Chupin en " drive " et la création d'un auvent.

Par un jugement n° 1305099 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2015 et 7 novembre 2016, la société Centr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de Bouguenais a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment commercial existant situé 1 rue de l'Ile Chupin en " drive " et la création d'un auvent.

Par un jugement n° 1305099 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2015 et 7 novembre 2016, la société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au maire de Bouguenais de lui délivrer l'autorisation de construire sollicitée, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Bouguenais ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article UG 2 du plan local d'urbanisme dès lors qu'en vertu de ces dispositions, seules les constructions à destination de bureaux ou de commerce sont soumises à la condition d'avoir un lien direct avec les activités portuaires et que le projet litigieux concerne la création d'un " drive " qui ne comporte aucune surface de vente et qui a juridiquement la destination d'entrepôt au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et que le auvent attenant ne peut être regardé comme un " commerce " et ne constitue, en tout état de cause, que l'accessoire de l'entrepôt ;

- le projet aura pour effet de supprimer un commerce, ce qui aura pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article UG 2 du plan local d'urbanisme, qui n'interdit en aucun cas les entrepôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Bouguenais, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 25 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la société centrale des bois et des scieries de la Manche, et de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Bouguenais.

1. Considérant que le 19 février 2013, la société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche a sollicité auprès du maire de Bouguenais un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment commercial existant, situé 1 rue de l'Ile Chupin, en site d'enlèvement de marchandises avec service au volant, ou " drive ", comprenant la création d'un auvent pour accueillir les clients ; que par une décision du 24 avril 2013, le maire de Bouguenais a refusé de lui délivrer cette autorisation en estimant que le projet était contraire aux dispositions de l'article UG 2 du plan local d'urbanisme (PLU); que la société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans la zone UG du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 26 octobre 2007, modifié le 9 avril 2010 et mis en révision par délibération communautaire du 10 février 2012 ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UG : " dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions, ouvrages et travaux à destination d'habitation, de bureaux, de commerces et d'hébergements hôteliers non liés aux activités industrielles existantes, à l'exception de ceux autorisés à l'article 2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Sont admises, sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- dans le domaine portuaire, les constructions, ouvrages et travaux à destination de bureaux et de commerces dès lors qu'ils sont directement liés aux activités portuaires (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive, que le projet consiste à transformer un commerce de vente de matériel sanitaire de 6 403 m² en un bâtiment destiné à accueillir un service d'enlèvement des marchandises avec service au volant ; qu'il est prévu à cet effet que le client effectue sa commande sur internet, la valide au niveau de bornes installées sur place puis se rend sous l'auvent où un préparateur lui remet les marchandises dans son coffre ; qu'alors même qu'il n'était pas soumis, à la date de la décision contestée, à autorisation par la législation relative aux autorisations d'exploitation commerciale, ce projet doit, dès lors, être regardé comme relevant d'une activité commerciale au sens des dispositions des articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais ; qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux ne présente aucun lien direct avec les activités portuaires ; qu'il n'a par ailleurs et, en tout état de cause, pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article UG 2 du plan local d'urbanisme et n'est pas étranger à ces dernières; que dès lors, le maire de la commune de Bouguenais a pu légalement refuser de délivrer à la Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article 2 du règlement du PLU applicable à la zone UG ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche le versement à la commune de Bouguenais d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche est rejetée.

Article 2 : La société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche versera à la commune de Bouguenais la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale des Bois et des Scieries de La Manche et à la commune de Bouguenais.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01967
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-11;15nt01967 ?
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