La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2017 | FRANCE | N°16NT00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A...F..., qu'elle présente comme sa fille.

Par un jugement n° 1306152 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, Mme C...épous

eE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A...F..., qu'elle présente comme sa fille.

Par un jugement n° 1306152 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, Mme C...épouseE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation qui l'unit à sa fille, dès lors que les actes d'état civil produits établissent ce lien et qu'elle démontre, en outre, qu'elle possède l'état de mère à l'égard de cette dernière.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...épouse E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme C...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouse E...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A...F..., présentée comme étant sa fille, en qualité d'enfant d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances tirées, d'une part, de ce que les documents d'état civil et passeports présentés comportaient des anomalies et incohérences leur ôtant tout caractère probant et que l'acte de décès du père de l'enfant n'était pas authentique, le lien de filiation de la demanderesse de visa avec sa mère alléguée n'étant, dès lors, pas établi et, d'autre part, de ce que la requérante n'apportait pas d'élément permettant de démontrer qu'elle contribuerait à l'entretien de l'enfant ou entretiendrait des liens avec elle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de deux demandes de visa successives, Mme A...F...s'est présentée comme ayant deux dates de naissance différentes, et qu'elle dispose de deux passeports comportant chacun l'une de ces dates ; que si la requérante reconnaît que le premier acte de naissance produit à ce titre, ainsi que l'acte de décès du père de l'enfant, sont des documents apocryphes, elle ne fournit pas d'explications quant aux différentes anomalies entachant le second acte de naissance produit, établi douze ans après la naissance supposée, sur la seule déclaration des intéressés, dans un district différent de celui indiqué dans l'acte de réquisition ; que la requérante ne peut, par ailleurs, se prévaloir du carnet de suivi de sa grossesse, qui ne comporte aucun tampon officiel et est, au surplus, incomplet ; que si la requérante établit avoir versé régulièrement de l'argent entre mai et août 2012, ainsi qu'en mai 2013, à MmeF..., qui serait la grand-mère paternelle de l'enfant, à laquelle celle-ci serait confiée, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir le lien de filiation en cause ; qu'il n'est notamment pas démontré par les avis d'impôt sur le revenu de la requérante qu'elle aurait déclaré l'enfant Lysa à sa charge ou aurait effectué des versements réguliers d'argent en sa faveur entre 2006, date à laquelle elle aurait laissé l'enfant au Congo, et 2010 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme C...épouse E...entretiendrait des liens avec sa fille alléguée ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée pour Mme A...F...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouseE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... épouse E...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00770
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award