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31/03/2017 | FRANCE | N°16NT03318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2017, 16NT03318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de Mayotte et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement no 1602180 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 4 octobre 2016 le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de Mayotte et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement no 1602180 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016 le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...A...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour dès lors que Mme D...A..., faute de justifier d'un visa de long séjour, ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2016 Mme D...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Côtes-d'Armor ne sont pas fondés.

Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme D...A..., ressortissante comorienne, annulé l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de Mayotte et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article

R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que, sous réserve de dispositions particulières, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'est pas soumis à l'obligation de produire un visa valable pour une durée supérieure à trois mois ;

4. Considérant, précisément, qu'aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 832-2 de ce code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article

L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 à 4 que l'étranger titulaire d'un titre de séjour valable uniquement à Mayotte ne peut régulièrement résider en France métropolitaine que durant la validité de l'autorisation spéciale qui lui a été délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et que, si les dispositions du 6 ° de l'article

L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut se prévaloir mentionnent que l'étranger parent d'un enfant français n'est pas soumis à la condition du visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 du code et désormais mentionnée à l'article

L. 313-2 , ces mêmes dispositions n'ont pas pour effet de le dispenser du visa prévu aux articles L. 832-2 et R. 832-2 du même code, lequel est destiné, ainsi que le prévoient expressément ces dispositions, à prévenir le risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte ; qu'il suit de là que l'étranger titulaire d'un titre de séjour ne l'autorisant à séjourner qu'à Mayotte et qui s'est maintenu en France métropolitaine au-delà de la durée de validité du visa spécifique qui lui a été délivré ne peut être regardé comme remplissant les conditions d'octroi de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue, notamment, au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...A...est mère d'un enfant français né à Mayotte le 17 août 2011 et si elle était détentrice à son entrée sur le territoire métropolitain du visa prévu aux articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une durée courant du 22 décembre 2015 au 31 décembre 2015, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre, à la date du 9 mars 2016 à laquelle elle a présenté au préfet des Côtes-d'Armor une demande de titre de séjour métropolitain sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, à la délivrance de plein droit de ce titre ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet des Côtes d'Armor au motif que, Mme D...A...remplissant les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, le préfet des Côtes-d'Armor était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...A...tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Rennes ;

8. Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, que Mme D... A...ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les Traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyen de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil (...) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " ; que ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur le territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ;

10. Considérant que Mme D...A...est mère d'un enfant français né à Mayotte le 17 août 2011 et tire ainsi de sa qualité de mère d'un enfant mineur, citoyen de l'Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée ; que la requérante n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de ce qu'elle bénéficiait des ressources suffisantes à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si Mme D...A...est entrée en France métropolitaine le 23 décembre 2015 accompagnée de ses filles, Ouraynab Madi, née le 17 août 2011, ressortissante française et Bounayat Ahmed Ali née le 8 novembre 2006, ressortissante comorienne et si son autre fille, Nahida Ahmedn, née le 18 juin 2004, également ressortissante comorienne, demeurait déjà en France où elle y est scolarisée, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la requérante et que ses enfants y poursuivent leur scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ; que les autres stipulations de cette convention dont se prévaut la requérante créent seulement des obligations entre Etat sans ouvrir de droits aux particuliers et ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête du préfet des Côtes-d'Armor et rejette la demande présentée par Mme D...A...devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte réitérées en appel par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 1602180 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...D...A...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Le Bris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 16NT033182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03318
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-31;16nt03318 ?
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