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29/03/2017 | FRANCE | N°15NT02436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 15NT02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Angers Loire métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner in solidum l'Etat, la société TPPL et la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) à lui verser la somme de 228 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement d'eaux usées et la station d'épuration au lieu-dit " La Chapelle " sur le territoire de

la commune de Soulaines-sur-Aubance, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Angers Loire métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner in solidum l'Etat, la société TPPL et la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) à lui verser la somme de 228 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement d'eaux usées et la station d'épuration au lieu-dit " La Chapelle " sur le territoire de la commune de Soulaines-sur-Aubance, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 440 euros, de condamner la société TPPL à lui verser la somme de 136 800 euros et de condamner la société SAUR à lui verser la somme de 45 600 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement d'eaux usées et la station d'épuration au lieu-dit " La Chapelle ".

Par un jugement n° 1302375 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, a condamné in solidum l'Etat et la société TPPL à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole la somme de 143 520 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mars 2013, en deuxième lieu, a condamné l'Etat et la société TPPL à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole une somme de 17 049, 05 euros TTC au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 35 euros au titre des autres dépens, en troisième lieu, a condamné l'Etat à garantir la société TPPL des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% et, en quatrième et dernier lieu, a condamné la société TPPL à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90%.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, la société TPPL, représentée par Me Papin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes formées par la communauté d'agglomération Angers Loire métropole à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de la communauté d'agglomération à la somme de 2 600 euros, en ordonnant en tant que de besoin une contre-expertise ;

4°) de condamner in solidum l'Etat et la SAUR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Angers Loire métropole le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération Angers Loire métropole n'établit pas que les désordres seraient de nature décennale, dès lors que les désordres relevés par l'expert, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ne sont pas suffisamment importants par eux-mêmes et que seul leur maintien ou aggravation pourrait entraîner, à terme, une impropriété à destination ; cette impropriété sera évitée par la réparation des désordres ponctuels affectant le réseau de collecte des eaux usées ;

- les désordres, à les supposer de nature décennale, ne peuvent lui être imputables dès lors, que l'expert n'a pas réellement établi la cause de la présence d'eaux claires parasites en entrée de la station d'épuration, que ses conclusions sont incohérentes et contradictoires avec celles de son sapiteur et qu'elles sont infondées en l'absence d'investigations complémentaires ; l'expert mentionne ainsi un effondrement localisé du réseau collecteur, alors que cela ne concerne que le site de " La Marzelle " et mentionne l'existence de deux regards fuyants sans qu'ait toutefois été mesurée l'importance de ce désordre sur la présence des eaux claires parasites ; le défaut d'entretien des installations d'assainissement par la SAUR est patent et déterminant ; la réalisation conforme au CCTP des prestations confiées à l'appelante a été établie par la réception sans réserve, après que la DDE de Maine-et-Loire ait fait procéder à un passage caméra et un test d'étanchéité des canalisations et regards ; il ne résulte aucunement de l'expertise que la réfection totale du collecteur s'impose, il suffit au contraire de procéder à la réparation des 2 regards fuyants et des 3 déboitements pour une somme de 2 600 euros ;

- la responsabilité contractuelle de la société TPPL ne peut davantage être engagée en l'absence de faute établie dans la réalisation de ses prestations contractuelles ; la présence des eaux claires parasites est sans lien avec la réalisation du réseau collecteur ; ni l'expert ni le maître d'ouvrage n'ont en particulier établi qu'elle avait connaissance des caractéristiques du terrain d'assiette ; l'Etat, maître d'oeuvre, devait concevoir un ouvrage adapté à son environnement, et doit, dès lors que serait constaté un vice de conception, la garantir de toute condamnation ;

- le préjudice admis par les premiers juges est disproportionné et ne saurait dépasser le seul coût de reprise des désordres effectivement constatés sur le collecteur et seuls imputables à la société TPPL ; l'expertise ne permet pas de conclure à la nécessité de la réfection globale du réseau des eaux usées ;

- la SAUR, qui a manifestement manqué à ses obligations contractuelles d'entretien des filtres à sable et de vidanges fréquentes, a contribué aux désordres dont la communauté d'agglomération Angers Loire métropole demande réparation, elle devra dès lors la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- subsidiairement, il doit être procédé à une nouvelle expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par MeB..., demande à la cour :

à titre principal, de rejeter la requête de la société TPPL ;

à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation accordée à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole à la somme de 2 600 euros ;

à titre encore plus subsidiaire, de juger que sa part de responsabilité n'excède pas 5% ;

en tout état de cause, de mettre à la charge de la société TPPL une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé sa mise hors de cause, le défaut d'entretien des installations d'assainissement n'étant pas établi ;

- à titre subsidiaire, les demandes d'indemnisation de la la communauté d'agglomération Angers Loire métropole sont exorbitantes au regard des préconisations du sapiteur le BET Pierres et Eaux qui s'en tient aux reprises des désordres ponctuels constatés sur le réseau, que la société TPPL a chiffré, par dire à l'expert du 15 mai 2012, à la somme de 2 600 euros ;

- à titre encore plus subsidiaire, s'agissant du partage de responsabilité : si la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la SAUR, elle devra tenir compte de ce que la cause principale des désordres réside dans le défaut d'exécution du réseau collecteur par la société TPPL et le défaut de surveillance des travaux par les services de la DDE de Maine-et-Loire, et de ce qu'en outre elle a alerté à plusieurs reprises le maître d'ouvrage sur les dysfonctionnements des installations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la communauté d'agglomération Angers Loire métropole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société TPPL le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité des constructeurs étant présumée, il appartient à la société TPPL d'établir qu'elle serait totalement étrangère aux désordres, or l'expert a relevé à son encontre des défauts d'exécution et de mise en oeuvre du réseau collecteur des eaux usées ;

- l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de l'imprécision du rapport d'expertise s'agissant des prestations effectuées par elle et non par la société en charge des installations du site de " La Marzelle ", dès lors qu'elle a refusé de fournir à l'expert les plans d'exécution et de récolement des ouvrages qu'elle a réalisés ;

- la demande d'une nouvelle expertise n'est aucunement justifiée ;

- l'expert a clairement justifié la nécessité de procéder à la reprise totale du réseau collecteur dans sa réponse au dire de la société TPPL en date du 15 mai 2012 ;

- l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est actuelle dès lors que l'expert a constaté qu'en raison des afflux massifs d'eaux claires parasites, des effluents non traités sont répandus dans le milieu naturel ;

- le maître d'ouvrage n'a jamais entendu mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la société TPPL ;

- la réfection totale du réseau d'eaux usées est indispensable dès lors que son défaut d'étanchéité aux eaux claires parasites permanentes circulant dans la tranchée d'enrobage du réseau a été constaté, et que les volumes très importants de ces eaux dans les effluents à traiter par la station d'épuration sont à l'origine des désordres.

La direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire a été mise en demeure le 13 juillet 2016 de produire des observations en défense, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société TPPL, et de MeA..., représentant la communauté d'agglomération Angers Loire métropole.

1. Considérant que la commune de Soulaines-sur-Aubance (Maine-et-Loire), a, par une délibération du 29 juin 1998, décidé de construire une station de traitement des eaux usées au lieu-dit " La Chapelle " et d'en confier la maîtrise d'oeuvre aux services de la direction départementale de l'équipement (DDE), pour l'assister dans la procédure de passation des marchés et pour surveiller l'exécution des travaux ; que la société CMS Vendée Epuration s'est vu attribuer la réalisation de l'ouvrage de traitement des eaux usées et la société TPPL s'est vu confier la construction du collecteur d'eaux usées, d'une longueur évaluée à 605 mètres linéaires, par un marché signé le 28 mai 2001 ; que l'ouvrage de traitement des eaux usées a fait l'objet d'une réception sans réserve le 15 décembre 2001, et les travaux de réalisation du collecteur d'eaux usées ont été réceptionnés le 14 juin 2002 ; que la commune de Soulaines-sur-Aubance a ensuite confié à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) l'exploitation et l'entretien des ouvrages ; que des désordres sont toutefois apparus à partir de l'année 2003, se traduisant par un colmatage du filtre à sable et l'engorgement des installations du fait d'une charge hydraulique excessive ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 5 juin 2012, la communauté d'agglomération Angers Loire métropole, venue aux droits de la commune de Soulaines-sur-Aubance du fait de l'adhésion de celle-ci à compter du 1er janvier 2005, a saisi au fond le tribunal administratif de Nantes, qui, par un jugement n° 1302375 du 3 juin 2015, a ,d'une part, condamné in solidum l'Etat et la société TPPL à verser à la communauté d'agglomération la somme de 143 520 euros, assortie des intérêts à compter du 22 mars 2013, d'autre part, a condamné l'Etat et la société TPPL à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole une somme de 17 049, 05 euros TTC au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 35 euros au titre des autres dépens, enfin, a condamné l'Etat à garantir la société TPPL des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% et la société TPPL à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ; que la société TPPL relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la nature des désordres :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la station d'épuration n'est pas sous-dimensionnée et que les rendements épuratoires du filtre à sable étaient bons, au moins dans des conditions normales, et si les ouvrages de prétraitement, bien que pleins et corrodés, peuvent fonctionner, la station souffre toutefois d'un engorgement du fait d'un apport important par le collecteur d'eaux claires parasites permanentes (ECPP) représentant jusqu'à 55% des effluents en entrée de station, soit 5 147 m3 par an ; qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage est d'ores-et-déjà rendu impropre à sa destination, dès lors que les apports d'eaux claires parasites massifs entraînant une surcharge hydraulique ont pour conséquence le colmatage des lits du filtre à sable et l'amoindrissement des capacités épuratoires de la station de " La Chapelle ", la dilution trop importante des effluents freinant le développement bactérien et favorisant l'accumulation de matières organiques en surface, ainsi que la stagnation et le rejet en milieu naturel d'effluents non traités ; qu'au surplus, le phénomène s'est amplifié dans le temps et les stagnations d'eaux usées provoquent le dégagement de gaz corrosifs qui peuvent engendrer à terme une dégradation grandissante du réseau ; que les bons rendements épuratoires constatés sont faussés dès lors qu'ils ont été mesurés dans le bassin de sortie aval de la station, où l'on retrouve les eaux claires qui ont ruisselé de part et d'autre des filtres ;

4. Considérant, d'autre part, que compte tenu de la nature et de l'origine de ces eaux claires parasites permanentes, qui se distinguent des eaux claires météoriques résultant d'un apport d'eaux pluviales dans le réseau collecteur, aucun lien ne peut être fait entre leur présence massive en entrée de la station d'épuration et les désordres ponctuels qui ont été relevés sur le réseau collecteur des eaux usées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société TPPL, la reprise des désordres localisés que constituent les deux regards fuyants et trois déboitements des canalisations ne pourrait suffire à remédier à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination causée par les volumes importants d'eaux claires parasites provenant des circulations d'eaux dans le sol superficiel et l'enrobage des ouvrages enterrés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la société TPPL n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause n'auraient qu'un caractère ponctuel et ne seraient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres proviennent de malfaçons du réseau qui se sont manifestées par des dégradations survenues depuis sa réalisation, principalement la nature et le compactage insuffisant des matériaux de remblai au droit des canalisations d'eaux usées en tranchée, qui sont à l'origine de la plupart des circulations d'eaux parasites dans l'enrobage des ouvrages enterrés, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des travaux de réalisation du réseau collecteur des eaux usées donnait des indications sur la nature des sols, renvoyait au fascicule du cahier des clauses techniques générales (CCTG) n°70 concernant l'assainissement, et en particulier à son article 5.4.3.1 pour ce qui concerne les matériaux du lit de pose et les prestations d'enrobage des tuyaux, et précisait que le maître d'oeuvre vérifierait la qualité des matériaux de remblaiement, leur nature et provenance ; qu'ainsi, compte tenu en particulier de la nature des prestations d'enrobage des canalisations et de compactage des remblaiements lui incombant et des prescriptions et précautions mises à sa charge, la société TPPL n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait étrangère aux désordres et ne pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire à leur réparation ;

En ce qui concerne le préjudice :

7. Considérant que l'expert évaluait les travaux de réfection du réseau de collecte des eaux usées et de la station d'épuration de " La Chapelle " à un total de 190 000 euros HT mais que le tribunal a jugé que le préjudice tenant au coût de réfection de la station d'épuration n'était pas établi car il ne résultait pas de l'instruction que celle-ci ne pourrait fonctionner correctement, compte tenu des rendements épuratoires de son filtre à sable dans des conditions normales, et en conséquence n'a regardé comme indemnisable que le coût des travaux de réfection du réseau, soit 120 000 euros HT ou 143 520 euros TTC ; que la société TPPL soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les désordres en cause impliquaient la réfection globale du réseau de collecte des eaux usées et qu'elle ne saurait dans ces conditions, en l'absence d'une nouvelle expertise, être condamnée à verser une indemnité supérieure à 2 600 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sapiteur a fait réaliser les investigations suivantes : curage et pompage des canalisations du réseau collecteur, inspection télévisuelle de l'ensemble du réseau, essais d'étanchéité à la fumée ainsi que création de fiches regards ; que l'expert a déduit de l'absence manifeste de raccordement du réseau collecteur des eaux usées au réseau collecteur des eaux pluviales et de la corrélation entre les volumes d'eaux claires parasites constatées en entrée de station d'épuration avec la pluviométrie, que les eaux claires parasites permanentes retrouvées en entrée de station étaient issues de la couche de circulation des eaux dans le sol superficiel et de l'enrobage des ouvrages enterrés ; que cette déduction est corroborée par la circonstance, qui résulte de l'instruction, que les contrôles prévus par le CCTP sur la qualité et la provenance des matériaux et des opérations de compactage n'ont pas eu lieu, alors que les ouvrages étaient enterrés dans un sol particulièrement hydromorphe ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'une expertise complémentaire, eu égard au vice de réalisation du réseau de collecte des eaux usées, celui-ci ne pouvait faire l'objet uniquement de reprises partielles et seule sa réfection d'ensemble était de nature à mettre fin aux désordres ; que le coût de 143 520 euros TTC des travaux de reprise ainsi nécessaires n'est dès lors pas sérieusement contesté ;

En ce qui concerne la répartition de la charge finale de la réparation :

9. Considérant que la SAUR, dont il ne résulte pas de l'instruction que pourraient lui être imputés une exploitation ou un entretien défectueux des ouvrages qui auraient un lien de causalité avec les désordres, a justifié en particulier avoir satisfait à ses obligations de contrôle annuel du filtre à sable et a d'ailleurs alerté à plusieurs reprises le maître d'ouvrage sur les dysfonctionnements constatés à cette occasion ; que les conclusions de la société TPPL tendant à ce que la SAUR soit condamnée, solidairement avec l'Etat, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, doivent par conséquent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de qui a été dit au point 6 que les désordres apparaissent imputables principalement à l'entreprise qui a réalisé le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées avec les malfaçons susmentionnées, et accessoirement au maître d'oeuvre qui, devant assurer la direction des travaux, avait en charge notamment la surveillance de leur exécution conformément aux règles de l'art ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas correctement réalisé les ouvrages qu'il lui incombait de construire dès lors qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte des contraintes tenant à la réalisation du système d'assainissement en cause dans des terrains particulièrement hydromorphes et des techniques particulières qui auraient permis d'éviter les dégradations des éléments du réseau et la circulation des eaux claires parasites dans la tranchée de mise en oeuvre des canalisations ; qu'ainsi, au regard de la forte prévalence des défauts d'exécution des travaux, la société TPPL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée de la part de responsabilité lui incombant en évaluant celle-ci à 90 % ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TPPL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole la somme de 143 520 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 mars 2013, en réparation du coût des travaux de reprise des désordres affectant le réseau de collecte des eaux usées, et la somme de 17 049, 05 euros TTC au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 35 euros au titre des autres dépens, d'autre part, l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Angers Loire métropole, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société TPPL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TPPL le versement à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole et à la société SAUR d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TPPL est rejetée.

Article 2 : La société TPPL versera à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole et à la société SAUR une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TPPL, à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), à la communauté d'agglomération Angers Loire métropole et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Une copie en sera adressée à la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02436
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;15nt02436 ?
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