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29/03/2017 | FRANCE | N°15NT01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 15NT01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G..., M. A...T..., Mme Q...J..., M. I...K..., Mme F...R..., M. C...S..., Mme O...U..., M. E...D...et Mme P...L...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 18 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Voise instaurant la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2015.

Par un jugement n° 1500077 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2015, le 21 juillet 2015, le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G..., M. A...T..., Mme Q...J..., M. I...K..., Mme F...R..., M. C...S..., Mme O...U..., M. E...D...et Mme P...L...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 18 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Voise instaurant la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2015.

Par un jugement n° 1500077 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2015, le 21 juillet 2015, le 20 janvier 2016 et le 14 février 2017, M. G..., M.T..., MmeJ..., M.K..., MmeR..., M.S..., MmeU..., M. D...et MmeL..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Voise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Voise une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est insuffisamment motivé, et d'autre part, que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de la délibération du 18 décembre 2014 ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la communication tardive aux conseillers communautaires de la note de synthèse moins de cinq jours francs avant la réunion du conseil communautaire du 18 décembre 2014 constitue un vice substantiel de nature à entrainer l'annulation de la délibération en litige ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant que l'envoi tardif de la note de synthèse portant sur le passage, au 1er janvier 2015, à la fiscalité professionnelle unique n'avait pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'avait pas, par elle-même, privé les membres du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Voise d'une garantie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2015, le 5 janvier 2017 et le 8 mars 2017, la communauté de communes du Val de Voise, devenue la communauté de communes des portes euréliennes, représentée par MeN..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2014 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. G... et autres ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, compte tenu des incidences financières d'une éventuelle annulation de la délibération du 18 décembre 2014 sur le budget de ses communes membres depuis son entrée en vigueur, il conviendrait que l'annulation contentieuse ne prenne effet qu'à compter du 1er janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeV..., représentant la communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile-de-France.

1. Considérant que, par une délibération du 10 décembre 2004, les communes de Bailleau, Armenonville, Bleury, Champseru, Ecrosnes, Gallardon, Saint-Symphorien-le-Château et Ymeray se sont regroupées et ont créé la communauté de communes du Val-de-Voise (CCVV) ; que, par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil communautaire de la CCVV a, d'une part, décidé d'instaurer la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2015, avec perception d'une part additionnelle sur la fiscalité, d'autre part, s'est prononcé sur les délégations de compétence à son bureau, sur la désignation des délégués au syndicat mixte intercommunal du schéma de cohérence territoriale du canton de Maintenon, sur le prix de vente en gros de l'eau potable pour 2015, sur la redevance annuelle du service public d'assainissement non collectif pour 2015, sur la tarification de l'animation jeunesse pour 2015, sur la modification du budget annexe assainissement non collectif, sur les indemnités du trésorier, et sur le non-renouvellement d'une ligne de trésorerie pour 2015 ; que M. B... G..., M. A...T..., Mme Q...J..., M. I...K..., Mme F...R..., M. C...S..., Mme O...U..., M. E...D...et Mme P...L..., respectivement maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune de Gallardon, relèvent appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'alors que les exposants demandaient l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CCVV du 18 décembre 2014 dans son ensemble, les premiers juges se sont bornés à examiner la légalité de cette délibération en tant qu'elle instaurait la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2015 ; qu'il résulte toutefois du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur la légalité de la délibération du 18 décembre 2014 au regard de l'unique moyen développé par les demandeurs, fondé sur la circonstance que l'envoi tardif de la note explicative de synthèse le 16 décembre 2014 ne pouvait être regardée comme constituant une information suffisante des conseillers communautaires sur les conséquences financières pour les communes membres du passage à la fiscalité professionnelle unique et méconnaissait les dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'au surplus, il ressort des écritures de première instance, notamment du dernier mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2015, que les requérants ont demandé, en conclusion, l'annulation de " la délibération du 18 décembre 2014 concernant le passage en fiscalité professionnelle unique prise par la communauté de communes de Val de Voise " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants au soutien de ce moyen et, notamment, de se prononcer sur la circonstance que le document de présentation de la fiscalité professionnelle unique expliqué lors de la réunion du 8 décembre 2014 n'avait pas été remis aux membres du conseil communautaire et n'était pas davantage consultable au siège de la communauté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée et applicable en vertu de l'article L. 5211-1 du même code au fonctionnement du conseil de la communauté de communes du Val de Voise, devenue depuis la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.... / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communautés de communes comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la convocation pour le conseil communautaire de la CCVV prévu le 18 décembre 2014 à 20 heures 30 a été adressée aux conseillers communautaires le 11 décembre 2014, soit dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la note de synthèse, portant notamment sur le passage au 1er janvier 2015 en fiscalité professionnelle unique, n'a été adressée par courriel aux conseillers que le 16 décembre 2014, soit moins de cinq jours avant la réunion du conseil ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

7. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de juin 2014 a été menée au sein de la CCVV une réflexion sur le passage à la fiscalité professionnelle unique ; que ce sujet a été abordé au cours de la réunion du conseil communautaire de la CCVV qui s'est tenue le 15 septembre 2014 ; que suite à la réunion intervenue le 1er décembre 2014 entre le président de la CCVV et ses vice-présidents, dont faisait partie M.G..., a été adressée aux conseillers communautaires une convocation pour la tenue d'un conseil le 8 décembre 2014 ayant pour seul objet le passage en fiscalité professionnelle unique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette réunion, à laquelle les requérants ont été convoqués, la vice-présidente de la CCVV chargée des finances a présenté un document, établi sous forme " powerpoint ", d'une trentaine de pages, pour récapituler les différents points soulevés par la question du passage en fiscalité professionnelle unique, portant notamment sur la situation fiscale actuelle, les intérêts du passage en fiscalité professionnelle unique, les modalités et conséquences du nouveau régime fiscal, la situation fiscale future, la création de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, l'évaluation des charges transférées, la fixation des attributions de compensation définitives dans les conditions de droit commun et les ressources actuelle et futures de la CCVV ; qu'il ressort de l'attestation établie par les conseillers communautaires le 28 novembre 2015 qu'un débat a été engagé sur les incidences de ce nouveau régime fiscal, notamment en ce qui concerne les compensations ; que si les requérants contestent avoir reçu une version écrite de cette présentation, il ressort des termes mêmes de la délibération du 18 décembre 2014 que les conseillers communautaires ont reconnu avoir participé à cette réunion du 8 décembre 2014, regrettant surtout la précipitation de la décision ; qu'ils n'établissent pas avoir réclamé ce document à la communauté de communes avant l'adoption de la délibération en litige et que la CCVV aurait refusé de le leur communiquer ;

9. Considérant, d'autre part, que la note explicative de synthèse adressée le 16 décembre 2014, qui s'appuie sur le document de présentation établi pour la réunion susmentionnée du 8 décembre 2014, explique les objectifs recherchés par le passage à la fiscalité professionnelle unique et l'intérêt du changement de régime fiscal à compter du 1er janvier 2015, et prévoit la mise en place d'une commission locale d'évaluation des charges transférées et d'un groupe de travail dès le début de l'année 2015 sur le calcul du taux de l'impôt et sur la durée de lissage ; que cette note, faisant suite à la réunion du 8 décembre 2014 consacrée exclusivement à la fiscalité professionnelle unique, permettait aux conseillers communautaires d'appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leur décision ; que s'agissant des autres points sur lesquels il a été délibéré le 18 décembre 2014, il n'est pas contesté que la note explicative de synthèse comportait une information adéquate et adaptée à la nature et à l'importance des affaires soumises au vote pour permettre aux élus d'exercer utilement leur mandat ;

10. Considérant que, dans ces conditions, l'envoi tardif de la note de synthèse n'a pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil communautaire d'une garantie ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G..., M.T..., MmeJ..., M.K..., MmeR..., M.S..., MmeU..., M. D...et Mme L...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCVV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. G... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée par la CCVV au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Voise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., à M. T..., à Mme J..., à M. K..., à Mme R..., à M. S..., à Mme U..., à M. D..., à Mme L... et à communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. M...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01728
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;15nt01728 ?
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