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29/03/2017 | FRANCE | N°15NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 15NT00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Philippe Charles Dubois et associés et la société SHL Ingénierie ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, premièrement, d'annuler les titres exécutoires n° 73 et 74 du 24 février 2014 émis par la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing, deuxièmement de condamner la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing au paiement de la somme de 46 232,94 euros TTC, répartie à hauteur de 24 414,20 euros pour la société Philippe Charles Dubois et associés

et 21 818,74 euros pour la société SLH Ingénierie, majorée des intérêts moratoires co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Philippe Charles Dubois et associés et la société SHL Ingénierie ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, premièrement, d'annuler les titres exécutoires n° 73 et 74 du 24 février 2014 émis par la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing, deuxièmement de condamner la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing au paiement de la somme de 46 232,94 euros TTC, répartie à hauteur de 24 414,20 euros pour la société Philippe Charles Dubois et associés et 21 818,74 euros pour la société SLH Ingénierie, majorée des intérêts moratoires conventionnels à compter de l'expiration du délai de règlement de trente jours suivant la présentation du décompte du 19 décembre 2013 au titre du marché de restructuration et d'extension du musée Girodet de Montargis, troisièmement, de condamner la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing au paiement de la somme de 19 700 euros au titre des droits d'auteur.

Par un jugement n° 1401711 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, annulé les titres de recettes n° 73 et 74 émis le 20 février 2014, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande des sociétés Philippe Charles Dubois et associés et SHL Ingénierie, par un article 3, mis à leur charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2015 et le 10 juin 2015, la société Philippe Charles Dubois et associés et la société SHL Ingénierie, représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing au paiement de la somme de 46 232,94 euros TTC, répartie à hauteur de 24 414,20 euros pour la société Philippe Charles Dubois et associés et 21 818,74 euros pour la société SLH Ingénierie, majorée des intérêts moratoires conventionnels à compter de l'expiration du délai de règlement de trente jours suivant la présentation du décompte du 19 décembre 2013 au titre du marché de restructuration et d'extension du musée Girodet de Montargis ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision d'arrêt du marché de maîtrise d'oeuvre prise par le président de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing le 28 novembre 2013 est irrégulière dès lors que son signataire ne justifie pas d'une compétence l'habilitant à mettre fin au marché ;

- l'arrêt du marché ayant été décidé sur le fondement de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles ", il ne pouvait être procédé à une deuxième résiliation ;

- la décision de résiliation du président de la communauté d'agglomération du 21 janvier 2014 est illégale dès lors que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing du 20 décembre 2013 l'autorisant à signer la décision prononçant la fin du marché, entachée elle-même d'une erreur d'appréciation sur leurs capacités à poursuivre le marché, n'autorise pas une résiliation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 24-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maitrise d'oeuvre mais uniquement l'arrêt du marché dans les conditions de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ; les prestations techniques dites ACT, OPC et SSI n'étaient pas achevées ;

- l'application de l'abattement de 10 % sur la valeur des prestations déjà accomplies et acceptées par le maître de l'ouvrage méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles et constitue une sanction ; elle n'est pas responsable des demandes de reconfiguration du projet formulées en 2013 ;

- elles sont par suite fondées à solliciter le paiement de 8 % de la mission OPC, laquelle comporte des prestations à réaliser en phase études ;

- elles demandent la prise en compte des dépenses non amorties à la suite de la résiliation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2015 et le 5 août 2015, la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Philippe Charles Dubois et associés et par la société SHL Ingénierie ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2015, le comptable des finances publiques de la trésorerie de Montargis Municipale a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Philippe Charles Dubois et associés et la société SLH Ingénierie, et de MeC..., représentant la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing.

1. Considérant que le groupement constitué par la société Philippe Charles Dubois et associés, architectes, et la société SLH Ingénierie, bureau d'études tous corps d'état et économiste, a été déclaré attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la restructuration et l'extension du musée Girodet à Montargis, confié par la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing par acte d'engagement signé le 1er septembre 2011 ; que, par un premier avenant notifié le 12 avril 2012, cette mission a été étendue à la coordination de la sécurité incendie (SSI), uniquement confiée à la société SLH Ingénierie ; que le 28 novembre 2013, le président de la communauté d'agglomération a informé les sociétés requérantes de la fin du marché en application de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières du marché et dans les conditions fixées par l'article 18 du cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; qu'il a invité les maîtres d'oeuvre à faire parvenir un projet d'arrêté des comptes conformément à l'article 39.9 du CCAG ; que par lettre recommandée du 16 décembre 2013, la société Philippe Charles Dubois et associés a communiqué le projet de décompte du marché ; que par lettre du 21 janvier 2014, le président de la communauté d'agglomération a notifié au groupement une décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, prise en vertu de l'article 24.2 du cahier des clauses administratives particulières et des articles 18 et 39.6 du CCAG-PI, ainsi qu'un nouveau décompte de résiliation, lequel fait apparaître un solde débiteur de 14 710,74 euros TTC pour la société Philippe Charles Dubois et associés et de 2 220,30 euros TTC pour la société SLH Ingénierie ; que, par une lettre du 11 février 2014, le mandataire du groupement a notifié au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation contre le décompte de résiliation, que le maître d'ouvrage a rejeté le 20 février 2014 ; que des titres de recettes ont été émis le 20 février 2014 ; que le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 20 novembre 2014 et dans son article 1er, annulé ces titres de recettes, pour insuffisante indication des bases de liquidation de la créance, mais, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande des sociétés Philippe Charles Dubois et associés et SHL Ingénierie et, par un article 3, mis à leur charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les sociétés Philippe Charles Dubois et associés et SHL Ingénierie relèvent appel des articles 2 et 3 de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 24, relatif à la résiliation, du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration et l'extension du musée Girodet conclu le 7 septembre 2011 entre la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing et le groupement constitué des sociétés Philippe Charles Dubois et associés et SLH Ingenierie, qui se réfère expressément au CCAG-PI de 1978, que le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin au marché dans les conditions fixées à l'article 18 du CCAG-PI, les éléments de missions de maîtrise d'oeuvre énumérés constituant autant de phases techniques au sens de cet article ; qu'aux termes de l'article 18 du CCAG-PI : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : - le marché prévoit expressément cette possibilité ; - chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39. " ; qu'aux termes de l'article 39.6 de ce même CCAG : " Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché. "; qu'aux termes de l'article 2.1 du CCAG-PI : " La ''personne publique" est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 20 décembre 2013, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing a autorisé son président " à signer la décision de résiliation à intervenir du marché de maîtrise d'oeuvre passé avec le groupement Dubois et associés / SLH pour la restructuration et l'extension du musée Girodet, et, après arrêté des comptes, de mettre ainsi un terme à ses missions sans indemnité suite à la phase ACT, comme en donnent le droit l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché et l'article 18 du CCAG-PI de 1978 applicable " ; que, dans ces conditions, le représentant du maître d'ouvrage avait compétence pour signer la décision du 21 janvier 2014 portant résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que la circonstance que par une décision du 28 novembre 2013 le président de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing a prononcé, sans autorisation du conseil communautaire, l'arrêt du marché de maîtrise d'oeuvre, est sans incidence sur la régularité de la décision de résiliation du 21 janvier 2014 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de résiliation du marché du 21 janvier 2014, à la suite de laquelle est intervenu le décompte de résiliation arrêté le 21 janvier 2014 dont les sociétés requérantes contestent le solde, doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le conseil communautaire de l'agglomération montargoise et rives du Loing était dans l'obligation de communiquer aux sociétés requérantes les avis de l'assistant à maîtrise d'ouvrage en date du 25 novembre 2013 ainsi que l'avis de la commission des travaux du 3 décembre 2013 avant d'adopter la délibération du 20 décembre 2013 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre que la mission des deux sociétés requérantes incluait la réalisation d'éléments de mission de base définis par le décret n° 93-1268 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, tels que la mission " ACT " consistant en une assistance pour la passation des contrats de travaux, ainsi que l'élément de mission complémentaire " OPC ", consistant en l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ; que par un premier avenant, la mission " SSI " a été confiée à la société SLH Ingénierie ; que chacune de ces phases était assortie d'un prix ; qu'il s'ensuit qu'en application des stipulations précitées de l'article 24 du CCAP du marché, le maître d'ouvrage pouvait librement décider, pour tout motif, d'arrêter l'exécution du contrat du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'issue de l'une des phases techniques, au cas d'espèce l'élément de mission " ACT " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mission ACT consiste à préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés, à préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats ct examiner les candidatures obtenues, à analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres, à préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage ; que les deux sociétés requérantes font valoir que si la consultation des entreprises, que le maître de l'ouvrage a voulu lancer durant l'été 2013, a été déclarée infructueuse du fait des offres alors remises, la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing, par deux plis du 24 octobre 2013 et du 7 novembre 2013, a demandé la constitution d'un nouveau dossier de consultation des entreprises et que des propositions en ce sens lui ont été adressées le 15 novembre 2013 ; qu'elles en déduisent que cette mission technique était en cours d'exécution à la date de résiliation du marché ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le président de la communauté d'agglomération a exigé du groupement de maîtrise d'oeuvre à deux reprises la rédaction d'un nouveau dossier de consultation des entreprises destiné à inscrire le projet de restructuration dans un budget limité tout en conservant les qualités fonctionnelles nécessaires à un musée et que les propositions complémentaires du maître d'oeuvre sur ce point ont été jugées insuffisantes, de sorte que le maître d'ouvrage a décidé l'arrêt d'exécution de cette phase technique ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que les sociétés Philippe Charles Dubois et associés et SLH Ingenierie ont réalisé d'autres prestations se rapportant à cette mission avant le 21 janvier 2014 ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la mission " Organisation Pilotage et Coordination " confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre consistait en une surveillance de l'exécution des différents travaux aux fins de coordination de ceux-ci et un pilotage de chantier, en vertu de la définition de cette mission par l'article 10 du décret du 29 novembre 1993 ; que la procédure de consultation des entreprises ayant été déclarée sans suite, les marchés de travaux n'ont en conséquence pas été attribués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes ont réalisé des prestations de cette nature, même préparatoires, avant la date de résiliation du marché ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que, s'agissant de la mission Système de Sécurité Incendie, confiée uniquement à la société SLH Ingénierie, la phase de conception du projet et du permis de construire a été rémunérée par la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing selon le prix fixé dans l'avenant n°1 du 26 mars 2012 ; qu'à défaut d'exécution des travaux avant le 21 janvier 2014, la deuxième phase de cette mission, devant permettre de vérifier que tous les éléments définis en phase de conception du projet correspondent aux éléments transmis par les entreprises sous le contrôle du maitre d'oeuvre et du bureau de contrôle, n'a pu être mise en oeuvre et ne saurait dès lors ouvrir aux requérantes un quelconque droit à une rémunération devant être portée à leur crédit au décompte de résiliation ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation, intervenue en raison du dépassement de l'enveloppe financière prévue pour le projet, aurait été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt général ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la résiliation du 21 janvier 2014 n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles applicables ;

11. Considérant qu'il résulte de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maitrise d'oeuvre, notamment du point 24.2, que dans l'hypothèse où le marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 à 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 % ; que, par la décision du 21 janvier 2014, la communauté d'agglomération a mis fin au marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la restauration du musée de Montargis, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 18 du CCAG-PI, ce qui, en application des dispositions de l'article 39.6 du même CCAG, emporte sa résiliation ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing était fondée, pour déterminer le solde du décompte de liquidation, à prendre en compte cet abattement de 10 % sur le montant des prestations déjà accomplies, sans que les sociétés requérantes puissent utilement invoquer le principe de loyauté des relations contractuelles ou la circonstance qu'il s'agirait d'une prétendue sanction ;

12. Considérant, d'une part, que les stipulations de 1'article 18 du CCAG-PI excluent toute indemnisation en cas d'arrêt de l'exécution du marché, sauf stipulation contractuelle contraire ; qu'aucune stipulation du marché de maîtrise d'oeuvre ne prévoit l'indemnisation des dépenses en personnel et matériel non amorties lors de l'arrêt d'exécution ; que la demande tendant à l'indemnisation de ces frais doit, en conséquence, être rejetée ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la mission complémentaire OPC prévue par le marché avait débuté avant le 21 janvier 2014 de sorte que la demande tendant au paiement de 8 % de la somme de 60 000 euros au titre du démarrage de cet élément de mission au cours de la phase études doit être rejetée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Philippe Charles Dubois et associés et la société SLH Ingenierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing au paiement de la somme de 46 232,94 euros TTC, répartie à hauteur de 24 414,20 euros pour la société Philippe Charles Dubois et associés et de 21 818,74 euros pour la société SLH Ingénierie, majorée des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Philippe Charles Dubois et associés et la société SLH Ingenierie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et au même titre, de mettre à la charge de ces sociétés le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Philippe Charles Dubois et associés et de la société SLH Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La société Philippe Charles Dubois et associés et la société SLH Ingenierie verseront une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Philippe Charles Dubois et associés, à la société SLH Ingenierie, et à la communauté d'agglomération montargoise et rives du Loing.

Une copie en sera transmise pour information au comptable des finances publiques de la trésorerie de Montargis Municipale et au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00222
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP TOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;15nt00222 ?
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