Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte régional des ports normands associés (PNA) a déféré au tribunal administratif de Caen, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A...D..., à raison de l'amarrage sans autorisation de son navire à l'état d'épave " Le Boëdic " au poste C1, quai Gaston Lamy, de la zone portuaire du Nouveau Bassin dans le port de Caen-Ouistreham.
Par un jugement n° 1600302 du 20 octobre 2016, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a condamné M. D...à payer une amende de 1 500 euros, à enlever son navire du domaine public portuaire et à remettre le site dans son état d'origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre au titre de la contravention de grande voirie ;
3°) subsidiairement, d'annuler le jugement en ce qu'il fixe le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui donner acte de ce qu'il va procéder à l'enlèvement de son navire ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte régional des ports normands associés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infraction n'est pas constituée, dès lors qu'il a acquis le navire alors qu'il se trouvait déjà dans le port et qu'il n'est donc pas l'auteur de l'amarrage et du stationnement de ce navire ;
- à aucun moment, les services du port ne l'ont informé de la nécessité pour lui de réserver une place de stationnement dans le port ;
- ayant été victime d'un acte de vandalisme de la part d'une personne qui a coulé le navire en ouvrant la vanne d'évacuation des eaux située sous le bateau, il ne saurait être condamné, au titre de l'action domaniale, au paiement d'une astreinte dans de telles proportions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le syndicat mixte des ports normands associés, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'infraction est constituée ;
- la méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 5335-1 et L. 5335-2 du code des transports est sanctionnée par une contravention de 5ème classe ;
- alors même qu'il n'aurait pas amarré le navire, il est constant que M. D...en était propriétaire lorsque celui-ci a coulé dans le port ;
- il appartient au propriétaire du navire de procéder à l'enlèvement de son véhicule s'il n'est plus en état de naviguer ;
- le navire était en mauvais état et il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'un acte de vandalisme ; en tout état de cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'obligation d'enlever l'épave du navire du domaine public ;
- le Boëdic se trouve toujours dans le port de Caen, de sorte que l'atteinte au domaine public n'a pas pris fin ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
Sur la contravention de grande voirie :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-1 du code des transports : " Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement " ; qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du même code : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres " ; qu'aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 janvier 2016 par le commandant adjoint du port de Caen-Ouistreham, que M.D..., propriétaire du navire dénommé " Boëdic ", a laissé amarrer son bateau à l'état d'épave sans autorisation au minimum entre les mois d'août et décembre 2015 au poste C1, quai Gaston Lamy, de la zone portuaire du Nouveau Bassin dans le port de Caen-Ouistreham ; qu'à la date du procès-verbal, le bateau était hors d'état de naviguer ou de faire mouvement ; que les faits reprochés sont ainsi matériellement établis et constituent la contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées ; que ces faits doivent être regardés comme entièrement imputables à M. D...; que si ce dernier fait, en effet, valoir qu'il a acquis le bateau alors qu'il était déjà dans le port et qu'il n'est donc pas l'auteur de l'amarrage de ce navire, il est constant que l'intéressé en était propriétaire et gardien lorsque celui-ci a coulé dans le port ; que l'acte de vandalisme allégué n'est pas établi, alors que le mauvais état d'entretien du navire avait déjà été constaté par les autorités portuaires ; qu'en tout état de cause, le contrevenant ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre lui en invoquant le fait d'un tiers ;
Sur l'action publique :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...a laissé stationner son navire immergé sur une dépendance du domaine public portuaire, en dépit de trois courriers de mise en demeure, enjoignant à son propriétaire de faire cesser la pollution constatée par les hydrocarbures et d'enlever l'épave du navire avant le 14 janvier 2016 au plus tard ; que ces mises en demeure sont restées sans effet ; que, dès lors, c'est à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, que le vice-président du tribunal administratif de Caen a condamné le contrevenant au paiement d'une amende, dont le montant n'est pas contesté, de 1 500 euros ;
Sur l'action domaniale :
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'atteinte au domaine public portuaire causée par la présence du " Boëdic " à l'emplacement litigieux ait pris fin, à la date du jugement, comme d'ailleurs, à la date du présent arrêt ; que c'est, par suite, à bon droit que le premier juge a condamné M. D...à procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public portuaire, dans le délai de trente jours à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; que le montant de l'astreinte, contrairement à ce que soutient le contrevenant, n'apparaît pas disproportionné ;
5. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de décerner acte au contrevenant de ce " qu'il va procéder à l'enlèvement de son navire " du poste C 1 de la zone portuaire du Nouveau Bassin du port de Caen-Ouistreham ; qu'à l'expiration des délais qu'elle lui a impartis, l'administration est également autorisée à procéder d'office à cet enlèvement aux frais et risques du contrevenant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et à faire procéder à l'enlèvement de son navire du Nouveau Bassin du port de Caen-Ouistreham dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte régional des ports normands associés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du contrevenant une somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera une somme de 1 000 euros au syndicat mixte régional des ports normands associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au syndicat mixte régional des ports normands associés.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03856
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