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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403435 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler le jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403435 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de Loir-et-Cher et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte.

Il soutient qu'il peut bénéficier des dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'en application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il est arrivé en France, le 7 mars 2010, à l'âge de 17 ans et demi, pour y rejoindre son père et sa soeur qui ont la nationalité française, et qu'il a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris une procédure d'acquisition de la nationalité française par filiation qui est en cours ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère et ses autres frère et soeurs ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'intéressé ne vit pas avec son père, lequel est entouré des trois enfants issus de son union avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 " ;

6. Considérant qu'en se bornant à invoquer les circonstances énoncées au point 4, M. C... ne peut être regardé comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00849 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00849
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00849 ?
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