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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette même demande.

Par un jugement n° 1305449 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable les conclusions de sa demande de premières instance dirigées contre la décision préfectorale du 25 avril 2012 et

a annulé la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette même demande.

Par un jugement n° 1305449 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable les conclusions de sa demande de premières instance dirigées contre la décision préfectorale du 25 avril 2012 et a annulé la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 2 mars, 31 août et 22 septembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé sa décision du 29 mars 2013 portant rejet de la demande de naturalisation de Mme D...;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D...dirigée contre la décision 29 mars 2013 présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le motif de refus de naturalisation opposé à Mme D...tiré de ce qu'elle a été l'auteur de conduite sans permis le 13 avril 2010, fait qui a donné lieu à une condamnation, le 29 mars 2011, à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nanterre est de nature à justifier légalement sa décision ; il aurait pris cette même décision en se fondant sur ce seul motif ; en outre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il justifie de ce que l'intéressée avait l'obligation de déclarer les pensions alimentaires qui lui ont été versées de 2008 à 2010 par le père, résidant en République Démocratique du Congo, de ses enfants et qui sont imposables en France ; le second motif tiré de ce qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations en matière d'impôt sur le revenu est fondé ;

- subsidiairement, un autre motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de Mme D...est de nature à justifier légalement cette décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 22 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article 21-23 du code civil ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé, à la demande de MmeD..., la décision du 29 mars 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la légalité de la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables obtenus sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeD..., le ministre de l'intérieur, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a rejeté cette demande sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et non sur celui de l'article 21-23 du code civil, s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée avait été l'auteur, le 13 avril 2010, de conduite d'un véhicule sans permis, fait qui a donné lieu à une condamnation, le 29 mars 2011, à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Nanterre et, d'autre part, sur ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques en ce qu'elle n'avait pas déclaré les pensions alimentaires qui lui ont été versées, de 2008 à 2010 par le père de ses enfants, résidant en République Démocratique du Congo ;

4. Considérant que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeD... au motif qu'elle a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis, fait dont il ne peut être soutenu qu'il ne présente pas un caractère de gravité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme D...n'a pas déclaré les pensions alimentaires qui lui ont été versées, de 2008 à 2010 par le père de ses enfants, dont le ministre établit qu'elles étaient imposables au titre de l'impôt sur le revenu, alors, en outre, qu'il ressort de pièces du dossier que ces faits avaient déjà servi de fondement à une précédente demande de naturalisation, sans faire l'objet d'une régularisation ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris sa décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'elle avait été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeD..., la décision du 29 mars 2013 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a annulé la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation de Mme D....

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant au bénéfice en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 1017

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00738
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00738 ?
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