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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, l'Arménie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1502535 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, Mme C..., représentée par MeB..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, l'Arménie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1502535 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 12 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé en réponse aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la compétence de l'auteur de l'acte contesté n'est pas établie ;

- les avis des médecins de l'agence régionale de santé n'ayant pas été portés à sa connaissance, elle n'a pu en vérifier la lisibilité de la signature ; le fait qu'elle n'en ait pas sollicité la communication est inopérant ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état ne lui permet pas d'accéder à des soins en Arménie ;

- cette décision méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L.313-11, de celles de l'article L.313-14 de ce code, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire présenté par le préfet d'Eure-et-Loir a été enregistré le 6 mars 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés tant sur l'existence d'une délégation de signature au bénéfice de M.A..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir et signataire de l'arrêté contesté, que sur les autres branches du moyen tirées de ce que cette délégation n'aurait pas fait l'objet d'une publication, qu'elle n'aurait pas été portée à la connaissance de l'intéressée, de ce qu'une confusion est entretenue entre les fonctions de sous-préfet et directeur de cabinet et de ce que la signature est difficilement vérifiable ; que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet a estimé à tort qu'il n'y avait pas d'obstacle à un retour en Arménie ; que, par suite, le jugement du 10 novembre 2015 n'est pas entaché du défaut de motivation allégué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'elle avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a pris en compte les informations résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 23 février 2015, à la suite de la nouvelle demande de Mme C...présentée au cours du mois de janvier 2015 ; que cet avis, produit aux débats par le préfet le 26 août 2015, comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, le docteur Nadia Dahmane, ainsi que la signature de celle-ci ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer cet avis lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour et qu'il était loisible à Mme C...d'en demander la communication après notification de l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré du défaut de lisibilité de la signature et de l'identité du médecin ayant rendu l'avis doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

6. Considérant que l'avis du 23 février 2015 du docteur Dahmane indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, et qu'au vu des éléments du dossier son état de santé permet un voyage sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne conteste pas qu'un traitement médical approprié est disponible en Arménie, a vécu sans sa famille proche dans son pays d'origine, après le retour de son père en France en 2006 et jusqu'en 2009 ; qu'elle n'établit pas que sa situation personnelle, en raison de son handicap mental et de son absence d'autonomie matérielle en France, constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a commis aucune erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si MmeC..., née en 1963, célibataire et sans enfant, entrée en France en 2009, soutient que son statut de travailleur handicapé et son absence d'autonomie ne lui permettent pas de vivre seule en Arménie, qu'elle n'y a plus d'attaches familiales et qu'elle a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Dreux du 19 novembre 2015, postérieurement à la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier en l'absence de précisions sur ses conditions de séjour en Arménie, que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme C...ne produit pas d'éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à ces stipulations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les arguments développés à l'appui des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT006822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00682
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL DEVERGE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00682 ?
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