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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites du préfet du Cher rejetant ses demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentées les 7 juillet 2014 et 2 mars 2015.

Par un jugement n° 1501712 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions implicites et a enjoint au préfet du Cher de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 17 mars 2016, le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites du préfet du Cher rejetant ses demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentées les 7 juillet 2014 et 2 mars 2015.

Par un jugement n° 1501712 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions implicites et a enjoint au préfet du Cher de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 17 mars 2016, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Il soutient que :

- il ne pouvait sans méconnaître l'accord franco-algérien et l'étendue de sa compétence délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dès lors que l'article 6-2° de cet accord subordonne la délivrance d'un certificat de résidence algérien au fait que le mariage célébré à l'étranger ait été retranscrit préalablement sur les registres d'état civil français et qu'au 15 mars 2016 cette condition n'était toujours pas remplie ;

- en annulant les décisions contestées en se fondant exclusivement sur la vie familiale de l'intéressée et la nécessité de sa présence aux côtés de son mari, les premiers juges ont analysé l'éligibilité de l'intéressée à un certificat de résidence algérien au titre de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien alors qu'aucune demande n'avait été formulée sur ce fondement sans examiner la légalité des refus opposés à Mme A...en tant que conjointe d'un ressortissant français ;

- aucune décision implicite n'est née à la suite de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée le 7 juillet 2014 dès lors qu'il lui a été demandé le même jour de produire la transcription de son mariage et que celle-ci n'a pas répondu à cette demande ;

- à supposer qu'une décision implicite soit née le 7 novembre 2014, cette décision est devenue définitive dans la mesure où elle n'a pas été contestée dans le délai de deux mois suivant cette date ;

- la demande de titre de séjour déposée le 2 mars 2015 n'a fait naître aucune décision implicite, qui au demeurant ne serait née que le 2 juillet 2015, dès lors que l'intéressée n'a pas produit la transcription de son mariage ainsi que cela lui avait été demandé le jour même au guichet de la préfecture ;

- le jugement attaqué, qui ne précise ni le fondement sur lequel un certificat de résidence algérien doit être délivré à MmeA..., ni sa durée, est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'intéressée s'est vu remettre le 20 août 2015 un certificat de résidence algérien valable du 18 juin 2015 au 17 juin 2016 sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien au vu des éléments médicaux communiqués par celle-ci et rendant sans objet sa demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 18 novembre 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Cher ne sont pas fondés.

Mme C... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet du Cher relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions implicites rejetant les demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien, présentées les 7 juillet 2014 et 2 mars 2015 par Mme C...A... en qualité de conjointe d'un ressortissant français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A... a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien les 9 et 10 juin 2015 sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et que le préfet du Cher lui a délivré le 20 août 2015 un titre de séjour valable du 18 juin 2015 au 17 juin 2016 ; que cette décision, qui a été prise en cours d'instance, a eu pour effet de rapporter les décisions implicites refusant de délivrer à l'intéressée le certificat de résidence qu'elle avait sollicité les 7 juillet 2014 et 2 mars 2015 ; qu'ainsi, les conclusions de MmeA... tendant à l'annulation de ces décisions étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite et alors même que les parties ne l'avait pas informé de cette décision, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de Mme C...A... tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Cher rejetant ses demandes de certificat de résidence algérien ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme C...A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le conseil de Mme C...A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501712 du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C...A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme C...A...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00591
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00591 ?
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