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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT03067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT03067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 mai 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé de faire droit à sa demande de visa.

Par un jugement n° 1308121 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 6 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 mai 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé de faire droit à sa demande de visa.

Par un jugement n° 1308121 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur a abandonné en cours de procédure le motif tiré de l'absence d'assurance-voyage, l'insuffisance de ressources propres ou de celles de son fils ;

- le tribunal a apprécié de façon incohérente le risque de détournement du visa à des fins migratoires, alors qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en France pour voir son fils, et est toujours retourné dans son pays, respectant alors scrupuleusement son droit au court séjour ; le risque allégué serait uniquement déduit du bénéfice de la couverture médicale universelle à l'occasion de son précédent séjour en France, alors qu'aucun détournement ni abus n'a été établi ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2013, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour refuser à M. C... la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas justifié disposer d'une assurance-voyage, de revenus réguliers suffisants pour subvenir à ses besoins en France, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...), ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ;

4. Considérant que M. C... avait conclu une assurance-voyage conforme à l'article 15 du code communautaire des visas et qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants pour subvenir à ses besoins en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil ;

5. Considérant, en second lieu, qu'après avoir vécu en France de 1975 à 1986, M. C... exerçait, à la date de la décision contestée, les fonctions de directeur technique du port de Toamasina ; que si l'intéressé avait fait part de son souhait de suivre des soins médicaux en France, il s'était rendu auparavant en France à plusieurs reprises pour voir son fils en respectant son droit au court séjour et, à l'occasion de son précédent séjour en France, était retourné dans son pays d'origine avant le terme de la prolongation de son visa de court séjour pour raison de santé ; que le ministre n'établit pas ainsi le détournement allégué du précédent visa de court séjour à des fins de soins ; que, de plus, le détournement allégué de la couverture médicale universelle n'est pas établi, dès lors que M. C... a justifié du paiement des frais médicaux engagés ; que, compte tenu de la situation professionnelle du requérant, le détournement de visa à des fins migratoires n'est pas davantage établi ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa pour confirmer le refus consulaire, la commission a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il y a lieu par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de visa de court séjour sollicitée par M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2015 et la décision du 21 août 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03067
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt03067 ?
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