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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT02377-15NT02384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT02377-15NT02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association Briséol, M et Mme C...J..., la SCI Guérard des Lauriers, Mme M...L..., Mme G...N..., M. B...D..., Mme F...K...et Mme H...I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Parc Eolien Nordex XVIII un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chanzeaux.

Par un jugement n° 1210026 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté leur demande.

II- L'association Briséol, M et Mme C...J..., la SCI G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association Briséol, M et Mme C...J..., la SCI Guérard des Lauriers, Mme M...L..., Mme G...N..., M. B...D..., Mme F...K...et Mme H...I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Parc Eolien Nordex XVIII un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chanzeaux.

Par un jugement n° 1210026 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

II- L'association Briséol, M et Mme C...J..., la SCI Guérard des Lauriers, Mme M...L..., Mme G...N..., M. B...D..., Mme F...K...et Mme H...I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Parc Eolien Nordex XVIII un permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Valanjou et l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2013 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1210348 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n° 15NT02377

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2015 et 14 septembre 2016, l'association Briséol et autres, représentés par Me O..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler les jugements n° 1210026 et n° 1210348 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les permis de construire délivrés le 21 août 2012 par le préfet de Maine-et-Loire à la société du Parc Eolien Nordex XVIII ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur le caractère suffisant de l'étude paysagère ; il n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 15 du code de la voirie du département de Maine-et-Loire ;

- l'étude d'impact établie en mai 2011, qui devait être jointe au dossier de demande de permis de construire en vertu des circulaires des 29 août et 17 octobre 2011, est insuffisante ; elle comporte des omissions et des inexactitudes en ce qui concerne l'impact paysager, l'impact sur les habitations proches, sur les monuments historiques et sur les chiroptères ; l'étude acoustique est insuffisante et a été de nature à tromper les services instructeurs ; la localisation de l'éolienne E4 est erronée ; les variantes envisageables n'ont pas été réellement étudiées ;

- s'agissant de la destruction des espèces protégées, notamment les chiroptères et les oiseaux dont l'Oedicnème criard, le maître d'ouvrage n'a ni recherché ni étudié les mesures d'évitement ou de réduction et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n°2011-2049 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; les arrêtés contestés n'ont imposé aucune prescription relative à des mesures d'évitement ou de réduction des atteintes aux espèces protégées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ils ne prescrivent pas de mesures permettant de réduire les nuisances sonores ; il existe un risque de chute de pale ou de mât ; l'une des éoliennes se situe à 147 mètres d'une ligne à haute tension ; l'autoroute passe à proximité ; le code de la voirie du département de Maine-et-Loire impose une distance minimale qui n'est pas respectée ; le pétitionnaire n'a pas obtenu du département de Maine-et-Loire l'autorisation de déroger à ces règles ;

- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; en accordant ces permis de construire sans les assortir des prescriptions propres à réduire les atteintes aux chiroptères, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention européenne du paysage ; les permis de construire ne sont pas assortis des prescriptions nécessaires pour assurer la préservation des monuments historiques et des paysages.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2015 et 19 septembre 2016, la société du Parc Eolien Nordex XVIII, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les intéressés de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2016.

II- Sous le n° 15NT02384

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2015 et 14 septembre 2016, l'association Briséol et autres, représentés par Me O..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1210026 et n° 1210348 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les permis de construire délivrés le 21 août 2012 par le préfet de Maine-et-Loire à la société du Parc Eolien Nordex XVIII ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur le caractère suffisant de l'étude paysagère ; il n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 15 du code de la voirie du département de Maine-et-Loire ;

- l'étude d'impact établie en mai 2011, qui devait être jointe au dossier de demande de permis de construire en vertu des circulaires des 29 août et 17 octobre 2011, est insuffisante ; elle comporte des omissions et des inexactitudes en ce qui concerne l'impact paysager, l'impact sur les habitations proches, sur les monuments historiques et sur les chiroptères ; l'étude acoustique est insuffisante et a été de nature à tromper les services instructeurs ; la localisation de l'éolienne E4 est erronée ; les variantes envisageables n'ont pas été réellement étudiées ;

- s'agissant de la destruction des espèces protégées, notamment les chiroptères et les oiseaux dont l'Oedicnème criard, le maître d'ouvrage n'a ni recherché ni étudié les mesures d'évitement ou de réduction et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n°2011-2049 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; les arrêtés contestés n'ont imposé aucune prescription relative à des mesures d'évitement ou de réduction des atteintes aux espèces protégées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ils ne prescrivent pas de mesures permettant de réduire les nuisances sonores ; il existe un risque de chute de pale ou de mât ; l'une des éoliennes se situe à 147 mètres d'une ligne à haute tension ; l'autoroute passe à proximité ; le code de la voirie du département de Maine-et-Loire impose une distance minimale qui n'est pas respectée ; le pétitionnaire n'a pas obtenu du département de Maine-et-Loire l'autorisation de déroger à ces règles ;

- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; en accordant ces permis de construire sans les assortir des prescriptions propres à réduire les atteintes aux chiroptères, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention européenne du paysage ; les permis de construire ne sont pas assortis des prescriptions nécessaires pour assurer la préservation des monuments historiques et des paysages.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2015 et 19 septembre 2016, la société du Parc Eolien Nordex XVIII, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les intéressés de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Briséol et autres ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeO..., représentant l'association Briséol et autres, et de MeE..., représentant la société du Parc Eolien Nordex XVIII.

1. Considérant que, par jugement n° 1210348 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association Briséol et autres tendant à l'annulation du permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Valanjou délivré le 21 août 2012 par le préfet de Maine-et-Loire à la société du Parc Eolien Nordex XVIII ; que, par jugement n° 1210026 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association Briséol et autres tendant à l'annulation du permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Chanzeaux délivré, le 21 août 2012 par le préfet de Maine-et-Loire à la société du Parc Eolien Nordex XVIII et de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2013 portant permis de construire modificatif ; que, sous le n° 15NT02377, l'association Briséol et autres relèvent appel, d'une part, du jugement n° 1210348, d'autre part, du jugement n° 1210026 en tant seulement qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire initial délivré à la société du Parc Eolien Nordex XVIII ;

2. Considérant que le document enregistré sous le n° 15NT02384 constitue en réalité le double de la requête présentée par l'association Briséol et autres et enregistrée sous le n° 15NT02377 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 15NT02377 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur le caractère suffisant de l'étude d'impact ; que, par ailleurs, l'association Briséol et autres n'ont pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'insuffisance de " l'étude paysagère relative aux principaux sites d'intérêt de la région ", notamment celui de la vallée du Layon ; que s'ils ont soulevé devant le tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et ont cité à l'appui de leur moyen les dispositions de l'article 15 du code de la voirie du département de Maine-et-Loire, ils n'ont pas invoqué la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, les éoliennes projetées ne sont pas implantées à proximité d'une voie appartenant au domaine public routier de ce département de sorte que ce moyen était inopérant et qu'en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leurs jugements d'irrégularité ; que, par suite, les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, ne sont pas entachés des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que son article R. 431-16, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ; que les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, qui fixent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, dans leur rédaction en vigueur à la même date, précisent notamment ceux qui le sont au titre de la délivrance d'un permis de construire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la jonction de l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire et l'organisation d'une enquête publique avant de délivrer un permis de construire ne sont en principe exigées que pour les projets désignés par le code de l'environnement comme soumis à cette formalité ou à cette procédure au titre des constructions soumises à permis de construire ; qu'elles s'imposent également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact ou d'une enquête publique en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact ou d'organiser l'enquête publique ;

6. Considérant, d'une part, que les éoliennes n'étaient pas au nombre des constructions soumises à permis de construire devant, en vertu des dispositions du 9° du tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors en vigueur, faire l'objet d'une étude d'impact ; que, d'autre part, le projet était, en vertu de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur et du décret n°2011-984 du 23 août 2011, soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, l'association Briséol et autres ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de l'étude d'impact jointe aux dossiers de demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact produite par les requérants consacre des développements suffisants, assortis de photomontages, sur l'impact du projet sur les paysages du territoire des Mauges, dans lequel se situe le projet, ainsi que sur ceux de la vallée du Layon, de la Corniche angevine, du village de Faveraye, distants respectivement de 6, 8 et 9 kilomètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses impacts sur la vallée de la Loire auraient nécessité une analyse particulière, alors que l'avis émis le 24 août 2011, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire relève l'absence de co-visibilité des éoliennes " compte tenu de la topographie " avec la vallée de la Loire ; que l'étude d'impact mentionne les distances séparant le projet des habitations les plus proches et comporte des photomontages réalisés à proximité de plusieurs maisons d'habitation ou hameaux ; qu'elle fait apparaître, notamment sur les photomontages 6 à 11 et 18, les impacts du projet sur le bourg de Chanzeaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien serait visible depuis l'église et le château situés à l'intérieur du bourg dont le caractère " encaissé " a été relevé par la DREAL et par l'autorité environnementale, et sur le château d'Argonne, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques ; que l'étude d'impact consacre, pages 192 et 193, des développements suffisants à l'impact du projet sur les chauve-souris ; que si les requérants, au nombre desquels se trouvent M.D..., propriétaire du château d'Argonne, soutiennent que le château " n'a pas fait l'objet d'une étude chiroptérologique alors que les anciens monuments et notamment l'architecture du château d'Argonne sont particulièrement propices à l'accueil des chauve-souris ", ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer la présence de chiroptères dans cet édifice ; que les requérants n'établissent pas l'insuffisance de l'étude acoustique qui a été réalisée à partir de points de mesures situés dans les propriétés les plus proches du projet et dont l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire et l'autorité environnementale ont reconnu la qualité et qui, de surcroît, a été complétée par une seconde étude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation de l'éolienne E4 n'aurait pas été correctement identifiée dans cette étude ; qu'enfin, l'étude décrit et analyse les différentes possibilités d'implantation des éoliennes sur le site, et expose, au regard des critères tenant notamment à la cohérence paysagère, au milieu naturel et à l'éloignement des habitations, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu ; qu'il suit de là que cette étude d'impact, qui ne saurait être regardée comme " tronquée ou trompeuse ", n'est entachée d'aucune insuffisance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

8. Considérant que le risque d'atteinte à la sécurité publique lié à la chute de pales et de mâts n'est pas établi, alors qu'il n'est pas contesté que la distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches a été respectée ; qu'il ressort, en outre, de l'avis de l'agence régionale de santé que " le projet ne laisse pas présager d'impact sonore ne respectant pas la réglementation en vigueur en matière de bruit " ; que la proximité de l'autoroute n'induit pas d'exposition permanente des usagers aux risques que le fonctionnement du parc pourrait occasionner ; qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du code de la voirie du département de Maine-et-Loire, les éoliennes litigieuses n'étant pas implantées en bordure d'une voie appartenant au domaine public routier de ce département ; qu'en vertu de l'article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; qu'en application de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur, " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (...) " ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que les éoliennes E2 et E4 seront implantées à la lisière ouest du " Bois du brouillard ", à 50 mètres de haies favorables aux chiroptères et à l'avifaune ; que si l'association Briséol et autres font état de certaines observations formulées, dans son avis du 23 mai 2012, par l'autorité environnementale, cet avis ne porte pas sur la demande de permis de construire les éoliennes litigieuses mais sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société, laquelle a été accordée, le 13 février 2013, postérieurement à la délivrance du permis de construire et comporte, au surplus, conformément aux recommandations de cette autorité environnementale, des prescriptions relatives aux mesures compensatoires mises à la charge du pétitionnaire et au suivi environnemental ; que, par suite, en n'assortissant pas les permis de construire en litige de prescriptions spéciales destinées à protéger les chiroptères et l'avifaune, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté qui porte sur la construction de 5 éoliennes, s'insère dans l'entité paysagère des Mauges, en son extrémité est, et est bordé par l'entité paysagère du Layon et localement par la vallée encaissée de l'Hyrôme ; qu'il se situe sur un plateau relativement ouvert à une altitude de 90 à 100 mètres ; qu'il est, toutefois, compris dans la zone de développement de l'éolien (ZDE) " Itinéraire de l'A 87 " créée par arrêté préfectoral du 24 septembre 2008, dont il n'est pas contesté qu'elle prend en compte la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier notamment du rapport présenté devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui a émis le 3 septembre 2010 un avis favorable au projet, que le paysage en cause est déjà fortement impacté par les pylônes de deux lignes à haute tension et des infrastructures autoroutières, que, compte tenu de la topographie des lieux, les co-visibilités avec les monuments historiques sont limitées, et que " le projet de parc s'inscrit, de manière cohérente, dans le paysage " ; que la DREAL, qui a souligné que l'enjeu principal du site d'implantation retenu consiste en la prise en compte des co-visibilités avec les parcs existants ou autorisés, ainsi que les risques d'écrasement du village de Chanzeaux, a émis un avis favorable au projet en cause, après avoir indiqué que " l'intégration de ce parc est acceptable ", et que " le contexte topographique du bourg et les éléments produits permettent de montrer le caractère acceptable de l'implantation retenue par rapport au bourg de Chanzeaux " ; qu'enfin, et au surplus, dans son avis émis le 23 mai 2012, l'autorité environnementale a précisé que les installations s'inscrivent dans un secteur " qui paraît propice à l'accueil d'un parc éolien " qui " a fait l'objet de plusieurs variantes permettant de retenir le parti d'aménagement de moindre impact tant sur le plan paysager que sur le volet des milieux naturels " ; que, dans ces conditions, les permis de construire litigieux ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2011-2049 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et de l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatif à la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats ne peut utilement être invoqué à l'encontre des permis de construire contestés ; qu'enfin, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaitraient les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention européenne des paysages ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association Briséol et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que l'association Briséol et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Briséol et autres le versement de la somme que la société Parc Eolien Nordex XVIII demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions n° 15NT02384 seront rayées du rôle du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 15NT02377.

Article 2 : La requête n° 15NT02377 de l'association Briséol et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Parc Eolien Nordex XVIII au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Briséol, à M et Mme C...J..., à la SCI Guérard des Lauriers, à Mme M...L..., à Mme G...N..., à M. B...D..., à Mme F...K...et à Mme H...I..., à la société du Parc Eolien Nordex XVIII et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 7 mars 1017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 1017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

J.F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02377, 15NT02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02377-15NT02384
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt02377.15nt02384 ?
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