La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2017 | FRANCE | N°16NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 16NT00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308289 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2015 ;r>
2°) d'annuler la décision du ministre portant rejet de sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308289 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre portant rejet de sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- elle n'a jamais fait de fausse déclaration ;

- le père de ses enfants ne réside qu'occasionnellement chez elle pour l'aider, en raison des difficultés posées par la pathologie dont elle souffre ;

- cette situation ne traduit pas une vie commune ;

- cette présence occasionnelle remonte seulement à juin 2012 ;

- à la date où elle a présenté sa demande de naturalisation, elle n'avait pas encore sollicité l'assistance du père de ses enfants ;

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante libérienne, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre la décision du 30 août 2013 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter par la décision litigieuse la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'elle est l'auteur d'une fausse déclaration, ayant déclaré en 2012 être célibataire dans le formulaire qu'elle avait transmis à l'appui de sa demande de naturalisation, après avoir préalablement établi une attestation d'hébergement en faveur du père de ses cinq enfants, M. B..., à l'appui de la demande de naturalisation de ce dernier ; qu'une telle circonstance, qui révèle une intention de tromper l'administration sur la réalité de sa situation, était de nature à justifier le refus du ministre de faire droit à la demande de naturalisation de MmeA... ;

4. Considérant que les moyens d'annulation selon lesquels elle n'a pas procédé à une fausse déclaration et que la décision du ministre se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme A...se borne à réitérer en appel sans toutefois apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 mars 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

C. GOY

4

2

N° 16NT00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00065
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;16nt00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award