Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1302200 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2015, 4 juillet 2016, 28 novembre et 20 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-18 du code civil ;
- la décision d'irrecevabilité est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-16 du code civil ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa résidence en France ;
- la décision est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 21-18, 21-20, 21-21 et 21-26 du code civil ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 29 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si certains éléments communiqués à la cour sont inexacts et concernent la situation d'une autre postulante, il n'a commis aucune erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que la demande de naturalisation de Mme C...était irrecevable ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-18 et 21-20 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante italienne, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre de l'intérieur a estimé, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France, dès lors qu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dont le siège est à Rome ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que MmeC..., née en 1985 en Italie, est arrivée en France à l'âge de deux ans et y a résidé jusqu'à l'année 2011, qu'elle a suivi sa scolarité, notamment au lycée italien Léonard de Vinci à Paris, puis a poursuivi des études universitaires de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, obtenant sa maîtrise de droit au titre de l'année 2007-2008 ; qu'elle s'est en outre inscrite en novembre 2011 à une préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; que ses parents résident en France ainsi que son frère et sa soeur, qui ont tous deux la nationalité française ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...était employée à Rome par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avec laquelle elle a signé un contrat pour la période du 6 juin 2011 au 5 mai 2012, puis pour la période allant du 18 juin 2012 au 17 mai 2013 ; qu'ainsi elle tirait ses ressources de ses fonctions au sein de cet organisme et ne pouvait être considérée comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels alors même qu'elle y a effectué ses déclarations au titre de l'impôt sur le revenu ; que par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant, après avoir procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante, que cette dernière, qui exerçait son activité professionnelle en Italie au moment de la décision contestée, ne pouvait être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts matériels et par suite sa résidence au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle exerce désormais une activité au sein de la banque interaméricaine de développement en Haïti, dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du contrat conclu avec cet organisme, qu'elle a été embauchée à compter du 22 janvier 2014, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; que dans ces conditions, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 18 janvier 2013 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 21-21 du code civil prévoit que la nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales, il ne comporte aucune dérogation à la condition tenant à la résidence en France du postulant, telle que définie à l'article 21-16 du même code ; que, par suite, Mme C...ne pouvant à la date de la décision en litige être regardée comme résidant en France, ni au sens de cet article, ni en application des dispositions de l'article 21-26 mentionné ci-dessus, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 21-21 du code civil pour contester la légalité de la décision d'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de cet article sont inopérants ;
7. Considérant, enfin, que la requérante ne peut davantage invoquer utilement les dispositions des articles 21-18 à 21-20 du code civil, relatifs aux cas de réduction ou de dispense de la condition de stage, à l'encontre de la décision d'irrecevabilité en litige fondée sur son défaut de résidence en France ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants qui lui étaient présentés, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par Mme C...ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT03675