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20/03/2017 | FRANCE | N°15NT03292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 15NT03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501363 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M.A..., représenté en dern

ier lieu par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501363 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M.A..., représenté en dernier lieu par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'éloignement sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; de plus elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vie familiale avec une compatriote à laquelle est reconnue la qualité de réfugiée, et compte tenu de son propre état de santé, qui nécessite des soins dont l'interruption ne serait pas sans conséquences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant camerounais né le 1er janvier 1975, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2012 en vue de solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2014 ; qu'il s'est marié à Caen le 16 août 2014 avec une ressortissante camerounaise ayant la qualité de réfugiée ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 1er octobre 2014, il a sollicité le 4 novembre 2014 un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 mai 2015, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement en date du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui a épousé le 16 août 2014 MmeC..., compatriote ayant la qualité de réfugiée, se prévaut de l'ancienneté et de la réalité de cette relation affective, qui aurait débuté " en 2013 " ; que toutefois les attestations peu nombreuses et insuffisamment circonstanciées produites en première instance comme devant la cour ne suffisent pas à établir la date à laquelle a débuté la vie commune, laquelle est, en tout état de cause, récente à la date du refus de séjour attaqué ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'enfin Mme C...n'est pas privée, afin de garantir la poursuite de la vie familiale en France, de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut de la nécessité de demeurer en France pour y recevoir les soins que nécessite son état de santé, en se prévalant d'un certificat médical attestant qu'il est atteint d'hépatite B ; que, toutefois, d'une part, ce certificat, daté du 22 mai 2015, est postérieur au refus de séjour attaqué et ne pouvait être pris en compte par le préfet du Calvados dans l'instruction de la demande et, d'autre part, n'atteste pas de la nécessité d'autres soins qu'un suivi régulier, à travers des analyses dont il n'est nullement démontré par les pièces du dossier qu'elles ne pourraient être assurées au Cameroun, pays d'origine de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que pour les mêmes motifs la décision décidant de l'éloignement du territoire de M. A...n'est pas davantage entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 15NT03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03292
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;15nt03292 ?
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