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20/03/2017 | FRANCE | N°15NT01876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 15NT01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 26 mai 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises.

Par un jugement nos 1504450,1504460 du 2 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés du préfet de la Mayenne du 26 mai 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de la Mayenne de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 26 mai 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises.

Par un jugement nos 1504450,1504460 du 2 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés du préfet de la Mayenne du 26 mai 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de fait, les éléments relatifs à l'information spécifique sur le règlement Eurodac, sur le règlement " Dublin III " et le guide du demandeur d'asile ayant été transmis aux intéressés en langue albanaise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 20 février 2017, M. et Mme D...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Mayenne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 25 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un mémoire enregistré le 9 février 2017 le préfet de la Mayenne a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

2. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocat de M. et MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de la Mayenne du désistement de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Poulard, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne et au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01876
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;15nt01876 ?
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