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10/03/2017 | FRANCE | N°15NT03796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mars 2017, 15NT03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1302964 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 déce

mbre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1302964 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur.

Il soutient que :

- il remplit les conditions requises pour être réintégré dans la nationalité française ;

- un taux d'incapacité compris entre 50% et 75 % lui a été reconnu ; il perçoit à ce titre l'allocation aux adultes handicapés, de même que son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ( ...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;

4. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu reconnaître par une décision du 25 novembre 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 75% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'il lui a été accordé, en conséquence, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B... au motif que l'intéressé, qui était titulaire de cette allocation accordée en compensation de son handicap, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus autonomes stables, le ministre a entaché sa décision d'illégalité ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03796
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-025 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Réintégration dans la nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-10;15nt03796 ?
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