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08/03/2017 | FRANCE | N°16NT00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 16NT00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, l'Angola, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1502171 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 19 février 2016 et le 30 décembre 2016, M. D... B..., représenté par Me Duplantier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, l'Angola, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1502171 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 30 décembre 2016, M. D... B..., représenté par Me Duplantier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2015;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 12 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duplantier, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait car le test osseux n'est pas fiable ; les attestations des adultes qui l'entourent témoignent de la cohérence de son comportement et de l'âge qu'il affirme avoir ; l'arrêt du 12 décembre 2016 de la cour d'appel d'Orléans constate qu'il est né le 23 juin 2000 en République d'Angola ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en l'absence d'attaches dans son pays d'origine, sa soeur, seul membre de sa famille, résidant en France ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le préfet a commis un vice de procédure, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui trouve son support sur la décision de refus de séjour, dépourvue de base légale, encourt en conséquence l'annulation.

Par mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance.

M. D... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. D... B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant que M. D... B...produit, pour la première fois en appel, un acte de naissance traduit et légalisé, accompagné d'une attestation de conformité de cet acte de naissance rédigée le 5 octobre 2015, ainsi qu'un arrêt du 12 décembre 2016 de la cour d'appel d'Orléans, constatant la minorité de M. D... B..., comme étant né le 23 juin 2000 en République d'Angola ; que le dispositif de cet arrêt ayant acquis force de chose jugée s'impose à l'administration comme au juge administratif ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme mineur à la date de l'arrêté contesté et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Loiret a fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la mesure d'éloignement et de fixation du pays de renvoi prise à l'encontre du requérant n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. D... B...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. D... B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. D... B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1502171 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT006002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00600
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;16nt00600 ?
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