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08/03/2017 | FRANCE | N°15NT02721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 15NT02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de faire droit à sa demande de visa.

Par un jugement n° 1302885 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, M. D..., représenté par MeE..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de faire droit à sa demande de visa.

Par un jugement n° 1302885 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 15 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Brazzaville de lui délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les actes de naissance produits sont conformes aux dispositions du code de la famille congolaise et il n'appartient pas aux autorités administratives de mettre en doute un acte d'état civil étranger alors qu'il est délivré selon les règles prévues par l'autorité qui l'a délivré ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère inauthentique des actes produits ; la filiation à l'égard de ses enfants est établie ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il s'est toujours occupé de ses enfants ; il a toujours fait mention de ses enfants et contribué matériellement à leur entretien et éducation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. D..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2013, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque le préfet a autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé aux enfants Yaguine Rodrigue D...Boma et Eléonore Yasmine D...Carnot, sur le motif tiré de ce que les deux actes de naissance de M. D...produits à l'appui de la demande de visas présentaient des discordances relatives au lieu de naissance et à la filiation maternelle, leur ôtant toute valeur probante, cette production relevant d'une intention frauduleuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que les duplicatas d'actes de naissance du requérant portaient deux numéros d'enregistrement distincts ; que l'acte de naissance n°595, établi le 14 septembre 1969 par le centre d'état civil secondaire de Linzolo, région du Pool, porte les mentions que l'intéressé a pour père M. I...C...et pour mère MmeG..., alors que l'acte n°585 établi le 20 septembre 1969 par le centre d'état civil secondaire de Linzolo, région du Djoué, district de Brazzaville, mentionne que M. D...a pour père M. B...C...et pour mère MmeH... ; que ces documents ne sont pas légalisés et ne comportent pas la date à laquelle ils ont été délivrés ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent être regardés comme authentiques ; que M. D...ne conteste pas que le certificat de conformité du 21 février 2015 et l'attestation du 15 mai 2015 du sous-préfet, chef du district de Goma tsé tsé, ainsi que l'attestation et l'extrait d'acte de naissance du 6 août 2015 de l'ambassade du Congo en France, ont été établis alors que leurs auteurs ne disposent pas des registres d'état civil correspondants ; qu'ainsi, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé aux enfants allégués du requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; que l'article 310-3 de ce code dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que les articles 311-1 et 311-2 du même code énoncent que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre le requérant et les enfants Yaguine Rodrigue et Eléonore Yasmine au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, d'une part, en vertu de la loi personnelle applicable, c'est-à-dire en principe la loi de la mère au jour de la naissance des enfants, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état est admis et, d'autre part, cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en l'espèce, la production par l'intéressé d'un relevé des transactions d'assistance familiale, attestant de l'envoi d'argent à diverses personnes entre 2011 et 2013, de trois factures relatives à l'achat en France d'une console de jeux, de chaussures pour enfants et d'une tablette tactile, ainsi que de trois avis d'imposition n'est pas de nature à établir le lien de filiation par possession d'état ; qu'en tout état de cause, les documents présentés ne permettent pas de regarder la possession d'état de père alléguée comme continue, publique et non équivoque ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes, d'écarter les moyens fondés sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. D...et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02721
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;15nt02721 ?
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