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27/02/2017 | FRANCE | N°16NT00635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 février 2017, 16NT00635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté pour tardiveté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1503727 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016,

M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté pour tardiveté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1503727 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 10 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant que le courrier adressé au préfet de police daté du 8 janvier 2015 était une demande d'information ;

- ce jugement est également entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil sans en justifier en fait ni en droit ;

- la décision préfectorale du 1er septembre 2014 est entachée d'erreur de fait pour avoir considéré que les revenus tirés de la location de son fonds de commerce étaient des revenus fonciers et devaient, dès lors, être déclarés à ce titre ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article 21-27 du code civil ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis 35 ans et n'y a jamais commis d'infraction.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 mars 2015 rejetant pour tardiveté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le courrier qu'il a adressé au préfet de police le 20 octobre 2014 était une demande d'information ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A...prise par le préfet de police le 1er septembre 2014 a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le

26 septembre suivant qui a été retournée au ministre de l'intérieur le 16 octobre 2014 avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que si M. A...a alors adressé au préfet de police, le 20 octobre 2014, un courrier lui demandant de lui communiquer la décision prise, n'ayant pu aller retirer le pli du fait de son absence, cette demande n'a pu avoir pour effet ni de prolonger les délais de recours, qui ont commencé à courir à compter de la date de première présentation du pli, ni de les faire courir à nouveau ; qu'il appartenait, le cas échéant, à M. A...de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la réception de son courrier par un suivi en son absence ; que la circonstance que le tribunal administratif a qualifié le courrier du 20 octobre 2014 de " demande d'information " est, dès lors, sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant " qu'eu égard aux motifs de la décision ministérielle, le requérant ne peut utilement exciper de l'existence d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 21-27 du code civil ", le tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé sa réponse au moyen inopérant, auquel il n'était au demeurant pas tenu de répondre, tiré de la méconnaissance de ce texte ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; qu'ainsi, si M. A...soutient que la décision préfectorale du 1er septembre 2014 est entachée d'erreur de fait, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens sont insusceptibles d'exercer une influence sur la légalité de la décision ministérielle du 10 mars 2015, qui s'est substituée à celle initialement prise par le préfet de police ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00635
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-27;16nt00635 ?
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