Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office, à titre disciplinaire, de la circonscription de sécurité publique de Lorient à celle de Vannes.
Par un jugement n° 1302882 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer à la circonscription de sécurité publique de Lorient à compter du 16 mai 2013, avec reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'audience ayant précédé le jugement contesté ait été publique ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le conseil de discipline qui a examiné son cas le 19 février 2013 était irrégulièrement composé ;
- la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnait le principe d'égalité, dès lors que d'autres agents ayant consulté le système de traitement des infractions constatées (STIC) sans nécessité de service n'ont, pour leur part, pas été sanctionnés ;
- il reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1992 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., brigadier-chef de police, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 2013 le déplaçant d'office, à titre disciplinaire, de la circonscription de sécurité publique de Lorient à celle de Vannes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " ; que si M. B...soutient qu'il n'est pas établi que l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement contesté aurait été publique, il ressort des énonciations de ce jugement que tant le rapport du rapporteur que les conclusions du rapporteur public ont été lus à l'audience publique du 17 septembre 2015, le conseil de M. B...ayant, par ailleurs, présenté des observations ; que ce jugement mentionne, en outre, que l'audience a été publique ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur la portée de la requête d'appel de M.B... :
3. Considérant que si M. B...a indiqué, dans sa requête d'appel, reprendre, en sus des moyens qui y sont expressément mentionnés, les autres moyens qu'il avait soulevés en première instance, il n'a pas joint à sa requête d'appel la copie de sa demande devant le tribunal administratif et n'a pas ainsi permis à la cour de statuer sur le bien-fondé des moyens en question ; qu'il y a lieu dès lors pour la cour de se limiter à l'examen des moyens soulevés expressément devant elle par le requérant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mai 2013 fait état de ce qu'il est reproché à M. B...d'avoir, dans la nuit du 6 juin 2011, pris part à la consultation, dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) de fiches concernant seize de ses collègues, hors des nécessités de service, ainsi que d'y avoir effectué des recherches à des fins privées concernant des membres de sa famille et deux élus municipaux ; que si cet arrêté ne vise pas les textes régissant les modalités d'utilisation du STIC, cette circonstance, au demeurant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, n'a pas fait obstacle à ce qu'il soit possible à l'intéressé de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ; que le choix de la sanction retenue est justifié par le degré de gravité de la faute constatée et la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 mai 2013 est insuffisamment motivé doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoient que ces commissions sont organisées par grade, ainsi qu'une modulation de la représentation des personnels en fonction des effectifs de fonctionnaires du grade en cause, elles n'imposent pas, contrairement à ce que soutient M.B..., que les représentants de l'administration détiennent le même grade que l'agent dont la situation est soumise à la commission ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5, 6, 10 et 15 de ce décret doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant, que dans la nuit du 5 au 6 juin 2011, il a consulté dans le fichier informatique du STIC, sans nécessité de service et en présence de quatre de ses collègues, le profil " victime " des fiches archivées dans le STIC d'au moins seize fonctionnaires de police du commissariat de Lorient ; que ce fonctionnaire a, en outre, également consulté les fiches, archivées dans le même système de traitement de données, de membres de sa famille et d'élus de sa commune, dont il est conseiller municipal ; que s'il fait valoir que la consultation des fiches de ses collègues avait pour but de tenter de démontrer que d'autres policiers que ceux de sa brigade étaient victimes de délits d'outrage ou de rébellion afin de mettre fin à une rumeur selon laquelle ces derniers se montreraient violents, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à excuser la violation ainsi constatée des règles strictes de consultation des fiches en question, laquelle ne peut être effectuée que dans le cadre des enquêtes de police ; que, par ailleurs, si la teneur des consultations ainsi effectuées n'a pas été rendue publique en dehors du service, ce qui n'a d'ailleurs pas été sans conséquence sur le fonctionnement de celui-ci puisque les agents dont le profil a été consulté en ont été informés, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer l'intéressé de la faute ainsi commise ; qu'enfin, la consultation à des fins purement privées de la fiche " STIC " de membres de sa famille ou d'élus de sa commune constitue également un manquement fautif de l'intéressé à ses obligations de fonctionnaire de police ; que dans ces conditions, et alors même que M. B...a de bons état de service et n'a jamais fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire auparavant, la sanction de déplacement d'office vers la circonscription de sécurité publique de Vannes dont le requérant a fait l'objet par l'arrêté attaqué est proportionnée aux fautes ainsi commises ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'audit effectué par l'inspection générale de la police nationale a révélé que d'autres agents du commissariat de Lorient avaient effectué des consultations du STIC hors des nécessités de service et que ces agents n'ont ensuite fait l'objet d'aucune poursuite, cette circonstance, à la supposer démontrée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03867