Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 26 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 1510240 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 26 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait la contraindre, en utilisant la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à lui fournir des informations sur son état de santé, couvertes par le secret médical ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne s'est pas assuré qu'elle pouvait voyager sans risque vers la Géorgie ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal administratif de Nantes et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de Me B...représentant MmeC....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2017, présentée pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 3 décembre 1972, qui soutient être irrégulièrement entrée en France le 7 mai 2013, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 1er octobre 2014, elle a sollicité du préfet de la
Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par des décisions du 26 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de MmeC... ; qu'en l'absence de toute précision sur la pathologie dont souffre la requérante, le préfet a suffisamment motivé cette décision en y indiquant que s'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande ; que, d'autre part, il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si la requérante peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit pris à son encontre le refus de titre de séjour contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait tenté lors de cette procédure d'obtenir de l'intéressée des éléments sur son état de santé couverts par le secret médical ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu, d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 10 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Géorgie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par la requérante, qui n'avait alors pas levé le secret médical, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ne pût bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme C...est atteinte d'un syndrome poly-malformatif d'origine néonatale intéressant le squelette axial, les membres inférieurs et le massif de la face, ayant notamment entraîné une sclérose des muscles oculomoteurs avec baisse de sa vision, des plaies plantaires, des douleurs rachidiennes et que son état est incurable ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du centre hospitalier universitaire de Nantes du 9 juillet 2014, qui fait état des échecs de séances de kinésithérapie, des échecs des tentatives d'orthèse de redressement de la rotule et de ce qu'aucune intervention chirurgicale n'est envisagée, que la requérante ne suivait aucun traitement pour sa pathologie à la date de la décision contestée ; qu'à supposer que l'intéressée continue de bénéficier de séances de kinésithérapie à visée antalgique du fait de l'atrophie de ses muscles depuis le 6 janvier 2015, ainsi que le précise une attestation médicale du 9 novembre 2015, postérieure à la décision, le préfet s'est appuyé, devant les premiers juges pour justifier de l'existence d'un tel traitement, alors que la requérante avait alors révélé la nature de sa pathologie, sur la fiche médicale relative à la Géorgie établie par le ministre de l'intérieur en 2006 selon laquelle le système de santé géorgien permet de soigner l'ensemble des maladies figurant sur cette fiche et notamment les maladies du système ostéo-articulaire avec des soins antalgiques ainsi que les maladies de l'oeil et ses annexes, y compris les interventions chirurgicales ; que les autres certificats médicaux produits par la requérante, qui font état de la confection d'une paire de chaussures thérapeutiques sur mesure, renouvelée tous les ans pour éviter tout problème cutané, et de ses problèmes de vision, sont postérieurs à la décision contestée et ne caractérisent pas en eux-mêmes une aggravation de la pathologie dont souffre la requérante ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que n'existait pas dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant que la requérante est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 7 mai 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi qu'il a été dit, des soins appropriés à sa pathologie peuvent être dispensés en Géorgie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le ministère de la santé, des affaires sociales et du travail de la Géorgie a mentionné dès le 30 novembre 1998 que l'intéressée présentait un handicap de deuxième catégorie " sans durée limitée ", cette reconnaissance ouvrant droit au bénéfice d'une prestation ; que, dès lors et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations ; que le préfet n'est toutefois pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité ; que, dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir prendre en compte ces observations ; qu'à l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question ;
14. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7, par un avis rendu le 10 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Géorgie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois, après avoir averti l'intéressée de son intention de lui refuser le titre de séjour sollicité et l'avoir invitée à présenter des observations, refusé de délivrer ce titre à MmeC..., qui n'avait alors pas levé le secret médical concernant sa pathologie, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ne pût bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que MmeC..., qui n'a pas fait d'observations auprès de l'administration sur son incapacité éventuelle à voyager sans risque et ne prétend d'ailleurs pas se trouver dans une telle situation, se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est issue d'une " procédure irrégulière " dès lors que le préfet ne s'est pas assuré qu'elle pouvait voyager sans risque vers la Géorgie ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit au point précédent du présent arrêt, que le préfet de la Loire-Atlantique est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession et n'avait pas à motiver expressément son arrêté sur cette question ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans invoquer aucun élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la Cour,
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président de la Cour,
G. Bachelier
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01185 2
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