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15/02/2017 | FRANCE | N°16NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, 16NT00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503165 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2016 et le 15 juillet 2016, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif d'Orléans du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503165 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2016 et le 15 juillet 2016, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 28 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de la demande et une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, de délivrer à M. B...A...et à son épouse une carte de séjour, sous la même astreinte à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée : il est fait référence très succinctement à sa situation personnelle ; le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a estimé à tort que sa compétence serait liée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la procédure est irrégulière, faute pour le préfet d'Indre-et-Loire d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour alors que sa situation relève des 1°, 7° et 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2016 et le 25 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il rappelle, après avoir énoncé les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et précisé la situation personnelle et familiale du requérant, les raisons pour lesquelles la situation de l'intéressé ne s'inscrivait pas dans le champ d'application de ces dispositions, et a invité l'épouse du requérant a déposer une demande de regroupement familial au profit de celui-ci ; qu'il est donc suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de M. B... A... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions expresses en ce sens, le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. B... A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant était exclusivement fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. B... A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 de ce code ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... " ;

5. Considérant, d'une part que M. B... A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de longue durée ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...A..., marié avec Mme E...le 19 octobre 2013, a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être entré en France pour la dernière fois en janvier 2015, avant la naissance de son enfant Ahmed le 14 mars 2015 ; que s'il produit une attestation d'Electricité de France relative à la souscription d'un contrat en son nom et au domicile de son épouse le 20 août 2013, les attestations de ses proches, peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé vit régulièrement en France depuis 2011 ; que le requérant ne justifie ni de son insertion au sein de la société française, ni de revenus propres ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressé, bénéficiaire d'un titre de séjour espagnol, est autorisé à entrer en France pour des séjours de courtes durées ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de M. B... A...sur le territoire français et de la communauté de vie, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait statué en se croyant, à tort, en situation de compétence liée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'entraînant par elle-même aucun risque de séparation entre un enfant et l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'est pas utilement invoqué ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ;

9. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT007342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00734
Date de la décision : 15/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET MAURIN TEIXEIRA BONANDRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-15;16nt00734 ?
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