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15/02/2017 | FRANCE | N°16NT00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, 16NT00584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1502515 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2016 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1502515 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2016 et le 22 juin 2016, M.A... B..., représenté par Me Madrid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 21 mai 2015 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Madrid, d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée : le préfet ne précise pas pour quels motifs il ne répondrait pas aux conditions d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision procède d'une erreur de droit : le préfet ne démontre pas que le traitement dont il a besoin est disponible en République Démocratique du Congo et n'est pas en mesure de produire des informations récentes et crédibles quant à l'état des soins ophtalmologiques dans son pays d'origine ; le courriel des autorités consulaires ne se réfère aucunement au type de pathologie dont il souffre ; le préfet n'a pas tenu compte de circonstances humanitaires exceptionnelles, compte tenu de sa pathologie, des violences et de l'instabilité politique qui sont toujours d'actualité ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît aussi les dispositions des articles L. 511-4-10 et L. 513-2 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M.A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un glaucome, d'une hypertension artérielle et d'un anévrisme de l'artère cérébrale gauche, dont le défaut de traitement serait susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressé produit en appel des certificats médicaux complémentaires, dont celui du docteur Kaimbo wa Kaimbo du 27 août 2014, ainsi que celui du 15 janvier 2015 émanant des docteurs Mukasa, Kabongo et Omasombo, médecins ophtalmologues au centre de santé CASOP/UNTC, qui indiquent, au vu de l'attestation médicale du médecin qui suit actuellement le requérant à Paris, que le cas de celui-ci ne peut trouver un traitement et un suivi idéal qu'à l'étranger et notamment en France, compte tenu de la délicatesse de son état de santé ; que les documents produits par le préfet du Loiret ne sont pas de nature à contredire les affirmations du requérant ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier qu'un traitement médical, adéquat avec l'état de santé du requérant, serait disponible en République Démocratique du Congo ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à une mesure d'expertise, que le préfet du Loiret, en prenant la décision contestée, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M.A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet du Loiret délivre à M.A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M.A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madrid, avocat de M.A... B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1502515 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 mai 2015 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M.A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT005842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00584
Date de la décision : 15/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-15;16nt00584 ?
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