Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeE..., M. et MmeC..., M. M...et M. D...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 du maire de Nuillé-sur-Vicoin délivrant à M. J...un permis de construire deux poulaillers, un centre de conditionnement et deux " transferts oeufs " raccordant les poulaillers au centre de conditionnement.
Par un jugement n° 1211536 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. et Mme E...et autres, représentés par MeN..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 octobre 2012 du maire de Nuillé-sur-Vicoin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nuillé-sur-Vicoin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; le projet n'est pas desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et la destination des constructions et aménagements envisagés ;
- les dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2015 et 11 août 2016, M. J..., représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la commune de Nuillé-sur-Vicoin, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme E... et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeN..., représentant M. et Mme E...et autres, de MeB..., substituant MeK..., représentant la commune de Nuillé-sur Vicoin, et de MeH..., représentant M.J....
1. Considérant que M. et Mme E...et autres relèvent appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du maire de Nuillé-sur-Vicoin délivrant à M. J...un permis de construire deux poulaillers, un centre de conditionnement et deux " transferts oeufs " raccordant les poulaillers au centre de conditionnement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier joint à la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que M. et Mme E...et autres réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le permis de construire " doit être annulé pour absence d'étude d'impact " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Nuillé-sur-Vicoin : " Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. " ;
4. Considérant que la commune de Nuillé-sur-Vicoin soutient sans être contredite que le terrain d'assiette du projet autorisé est desservi par un chemin rural ouvert à la circulation publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 14 septembre 2012, un avis favorable au projet litigieux, en indiquant qu'une voie carrossable d'une largeur minimale de trois mètres était nécessaire pour permettre l'accès des engins de secours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet concerné est desservi par un chemin rural d'une largeur moyenne de 3, 40 mètres ; que s'il ressort d'un procès-verbal établi en 2009 par un huissier de justice qu'à certains endroits, la largeur de la chaussée est comprise entre 2,70 mètres et 3,10 mètres, celle-ci comporte, à ces mêmes endroits, des bas-côtés herbeux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient être empruntés pour la circulation des véhicules ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que les requérants font valoir qu'un premier permis de construire, accordé le 16 septembre 2008 à M.J..., pour un projet de même nature, a été annulé, par jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes confirmé par un arrêt du 11 octobre 2013 de la cour, au motif qu'en l'absence de toute prescription destinée à en atténuer les nuisances sonores et olfactives, le projet autorisé était de nature à porter atteinte à la salubrité publique de sorte que ce permis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le projet contesté diffère du précédent projet de construction, objet du permis de construire annulé, en ce qu'il porte sur la construction de bâtiments clos par un bardage composé de panneaux dits " sandwich " de 50 mm d'épaisseur et équipés d'extracteurs d'air munis de capots dirigés vers le sol ; que, par ailleurs, le 13 janvier 2012, le maire a délivré à M. J...l'autorisation d'édifier un merlon de terre, dont il n'est pas contesté que la construction était achevée à la date de délivrance du permis de construire litigieux, visant à réduire les nuisances sonores de son exploitation ; qu'en outre, M. J...a fait réaliser, le 8 août 2012, une étude acoustique indiquant que les niveaux sonores mesurés en limite du site étaient inférieurs aux valeurs réglementaires, quelle que soit la période considérée, et que, si les émergences déterminées en limite de propriété du tiers riverain pour la période nocturne dépassaient l'objectif réglementaire, " les simulations acoustiques relatives à la mise en place des solutions correctives " consistant en la fermeture des bâtiments et la mise en place d'un système de ventilation forcée " montrent que l'équipement futur tendra vers le respect réglementaire au niveau de la limite de propriété du tiers riverain Est ", ces éléments ayant, au surplus, été confirmés par un procès-verbal de mesures acoustiques établi le 21 juin 2013 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et par l'Agence régionale de santé ; qu'enfin, il est constant que le terrain d'assiette du projet classé en zone agricole NC par le plan d'occupation des sols de la commune de Nuillé-sur-Vicoin, respecte les règles de distance par rapport aux habitations fixées par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Mayenne ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire, en délivrant le permis de construire contesté, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'environnement : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ; que, compte-tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte à " l'environnement sain " et à " l'équilibre harmonieux du hameau de la Bodinière ", en méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les requérants se bornent à soutenir que " le permis de construire a été délivré sans tenir compte de la situation de fait sur le terrain alors que les problèmes étaient parfaitement connus et avérés ", qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire aurait commis un détournement de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nuillé-sur-Vicoin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme E... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme E... et autres, d'une part, le versement à la commune de Nuillé-sur-Vicoin d'une somme globale de 800 euros, d'autre part, le versement à M. J...d'une somme globale de 800 euros, au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... et autres verseront, d'une part, à la commune de Nuillé-sur-Vicoin, une somme globale de 800 euros, d'autre part, à M.J..., une somme globale de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à M. et MmeC..., à M. I... M..., à M. D... G..., à la commune de Nuille-sur-Vicoin et à M. F... J....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller
- M.L'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01575