La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2017 | FRANCE | N°16NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 16NT00592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1308327 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1308327 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle exerce désormais une activité professionnelle rémunérée en qualité de tiers aidant auprès de sa mère et est financièrement autonome.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation, déjà invoqués en première instance et que la requérante reprend en appel sans apporter d'élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;

6. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle n'avait jamais exercé d'activité à ce titre et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, le ministre ayant, par ailleurs, souligné que Mme A...bénéficiait du revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas exercé d'activité professionnelle entre 2007, date de son entrée en France, et 2015, étant en outre bénéficiaire du revenu de solidarité active ; que si elle établit être employée par sa mère depuis 2015 en qualité de tiers aidant, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, les revenus de cette activité étant au surplus d'environ 350 euros mensuels ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00592
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;16nt00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award