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13/02/2017 | FRANCE | N°15NT02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501003 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 30 décembre

2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501003 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 30 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris sans examen particulier de sa situation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet du Calvados n'a pas pris en considération sa scolarité ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, c'est nécessairement dans la sphère scolaire qu'il convenait d'apprécier les liens de M. C...en France ; compte tenu de l'assiduité et des succès de M. C...ainsi que de ses relations avec la communauté éducative la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le pays de destination, le requérant est membre d'un parti d'opposition ; à ce titre les documents qu'il produit, propres à cette situation, établissent qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter à son mémoire de première instance, selon lequel aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., ressortissant congolais né le 20 septembre 1995, est entré en France le 11 novembre 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de prise en charge en qualité de mineur isolé au motif que les résultats de tests osseux avaient conclu à sa probable majorité ; qu'il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 février 2015 ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados a, en conséquence, refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2015 ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Calvados était tenu de refuser à M. C..., auquel avait été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, la délivrance de la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sont inopérants les moyens dirigés contre le refus de délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...se prévaut, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, de son assiduité et de sa réussite scolaire, ainsi que de son intégration au sien de la communauté éducative, dès lors qu'il a suivi dès l'automne 2012 une scolarité qui lui a permis d'obtenir en juillet 2015 un CAP de maçon ; que si M. C...justifie d'un bon parcours scolaire et de qualités qui lui ont permis de s'intégrer de façon satisfaisante dans les établissements solaires qu'il a fréquentés, ainsi qu'il résulte des attestations de professeurs versés au dossier, ces circonstances ne sont pas de nature, alors que le requérant est célibataire et sans enfants en France et qu'il ne démontre pas être démuni de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa majorité, à démontrer que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant ;

4. Considérant, enfin, que si M. C...allègue que les documents rédigés par les associations " Human Rights Watch " et " Amnesty International ", qu'il verse au dossier, démontrent qu'au Congo l'ensemble des membres de l'opposition sont susceptibles d'encourir des risques graves pour leur sécurité personnelle, M.C..., dont la demande au titre de l'asile a été au demeurant rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de son appartenance effective à un parti de l'opposition congolaise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 15NT02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02714
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;15nt02714 ?
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