La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°16NT00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Loiret décidant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600280 du 10 février 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M.C...,

représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Loiret décidant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600280 du 10 février 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 31 décembre 2015 ;

4°) de condamner l'administration aux entiers dépens.

Il soutient que :

- les autorités hongroises n'ont exprimé aucun accord explicite pour la remise de l'exposant et le traitement de sa demande d'asile ;

- le délai de trois jours prévu en Hongrie pour contester toute décision de rejet d'une demande d'asile est trop court et méconnaît de ce fait le droit à un recours effectif prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et fait obstacle à tout transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses observations en défense de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., ressortissant sri lankais né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2015 afin d'y demander l'asile ; que ses empreintes digitales ayant été relevées le 13 juin 2015 en Hongrie, le préfet du Loiret a saisi les autorités hongroises, le 4 décembre 2015,d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a donné lieu à un accord implicite de ces autorités, le 21 décembre 2015, confirmé par les autorités françaises le 28 décembre suivant ; que par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet du Loiret a ordonné la remise de M. C...aux autorités hongroises ; que M. C...relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... " ; qu'aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; qu'en vertu de ces dispositions, la circonstance invoquée par le requérant que les autorités hongroises n'ont pas expressément consenti à le reprendre en charge, n'est pas de nature à faire pas obstacle à sa réadmission en Hongrie pour l'examen de sa demande d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir qu'en Hongrie le délai pour contester une décision de refus d'asile devant la juridiction compétente n'est que de trois jours, M. C...n'établit pas que son transfert en Hongrie entraînerait une méconnaissance de son droit au recours effectif prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé soutient que son état de santé requiert une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui s'opposerait à son transfert en Hongrie, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°16NT00854 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00854
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt00854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award