La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15NT01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 15NT01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 août 2013 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2012 réglementant le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306558 du 3 avril 2015, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de La Bernerie-en-Retz du 12 août 2013 en tant qu'elle refuse d'ab

roger l'arrêté municipal du 12 juillet 2012, et a enjoint au maire de la Bernerie-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 août 2013 par laquelle le maire de La Bernerie-en-Retz a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 juillet 2012 réglementant le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306558 du 3 avril 2015, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de La Bernerie-en-Retz du 12 août 2013 en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 12 juillet 2012, et a enjoint au maire de la Bernerie-en-Retz d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2012 et de retirer les panneaux de signalisation routière et les barres de hauteur matérialisant sur le territoire de la commune les interdictions contenues dans celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 12 juillet 2012 est suffisamment motivé tant en droit puisqu'il est établi sur la base des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qu'en fait dès lors qu'il prend en considération la spécificité du territoire communal ;

- cet arrêté n'est pas discriminatoire pour les camping-cars et n'emporte pas d'interdiction générale et absolue ; contrairement à ce que prétend le comité de liaison du camping-car, le plan annexé à l'arrêté détermine de façon précise la Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et ne se confond pas avec la zone de stationnement interdit ; l'arrêté a pour critères liés à l'interdiction de stationnement la largeur des voies et la localisation, ainsi que les objectifs de la ZPPAUP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le comité de liaison du camping-car, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes en ce qu'il annule la décision implicite du maire de La Bernerie-en-Retz du 12 août 2013 et enjoint au maire d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2012 et de retirer les panneaux de signalisation routière se rapportant aux autocaravanes et les barres de hauteur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Bernerie-en-Retz la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de justice.

Il soutient que la commune ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement.

Une ordonnance du 3 octobre 2016 a porté clôture de l'instruction au 21 octobre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Celerier, avocat de l'association " comité de liaison du camping-car ".

1. Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 2012, le maire de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a pris un arrêté de police portant réglementation du stationnement sur le territoire de la commune et comportant en particulier un article 1er qui interdit " le stationnement de tous véhicules de plus de 2 mètres de large ou plus de 5,5 mètres de long ou plus de 3,5 tonnes, y compris les camping-cars et autocaravanes " " sur les voies et parkings publics situés dans la partie littorale de la commune ", un article 3 qui dispose que " le stationnement avec hébergement des camping-cars est interdit sur l'ensemble des zones de couleur verte. Cette interdiction se justifie en particulier par la largeur des voies, la localisation et les objectifs de la zone " ZPPAUP " (voir plan en annexe, périmètre de couleur jaune) ", un article 4 interdisant " dans la zone ZPPAUP, le stationnement général des véhicules de hauteur supérieure à 2 mètres " et un article 8 prévoyant que " le stationnement avec hébergement est autorisé dans l'aire d'accueil représentée par la couleur (rouge, marqué d'un X) sur le plan annexé. " ; que, par courrier du 10 juin 2013, le comité de liaison du camping-car a demandé au maire d'abroger cet arrêté et de retirer en conséquence les panneaux de signalisation routière ainsi que les portiques matérialisant les interdictions qu'il prévoit ; que, par une décision implicite née le 12 août 2013, le maire a refusé de faire droit à ces demandes ; que la commune de La Bernerie-en-Retz relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du maire de La Bernerie-en-Retz du 12 août 2013 en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 12 juillet 2012, et a enjoint au maire d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2012 et de retirer les panneaux de signalisation routière et les portiques matérialisant sur le territoire de la commune les interdictions contenues dans celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que pour annuler la décision implicite du 12 août 2013, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que les restrictions apportées à la liberté de stationnement par ledit arrêté présentaient un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées au regard, d'une part de ce que les inconvénients pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites que peut provoquer dans cette commune le stationnement des camping-cars ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils aient été de nature à justifier l'interdiction de stationnement ainsi édictée et, d'autre part, de ce que la décision concerne une interdiction totale de stationnement, qui s'applique toute l'année, à toute heure, sur une portion du territoire communal qui est importante et n'est pas définie de manière claire en raison notamment de l'imprécision de la notion de " partie littorale de la commune " ;

3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2012 est suffisamment motivé, qu'il n'est pas discriminatoire pour les camping-cars, n'emporte pas d'interdiction générale et absolue, et que son objet ne recouvre pas en totalité la ZPPAUP, sans produire au débat d'éléments probants susceptibles d'étayer son argumentation, la commune ne conteste pas sérieusement les motifs sus-rappelés retenus par les premiers juges pour annuler l'arrêté contesté et dont le bien fondé ressort au demeurant des pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Bernerie-en-Retz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ;

Sur la demande d'injonction présentée par le comité de liaison du camping-car :

5. Considérant que le comité de liaison du camping-car a présenté des conclusions aux mêmes fins en première instance, auxquelles le tribunal administratif de Nantes a fait intégralement droit ; que le présent arrêt rejette la requête de la commune de La Bernerie-en-Retz ; que, dès lors, à supposer que l'association ait entendu réitérer devant la cour ses conclusions à fin d'enjoindre au maire de la commune d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2012 dans un délai de deux mois et de retirer les panneaux de signalisation routière se rapportant aux autocaravanes, ainsi que les portiques, celles-ci sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à ce que la commune de La Bernerie-en-Retz soit condamnée à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité de liaison du camping-car et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Bernerie-en-Retz est rejetée.

Article 2 : La commune de La Bernerie-en-Retz versera à l'association comité de liaison du camping-car une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bernerie-en-Retz et à l'association comité de liaison du camping-car.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01606
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;15nt01606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award