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08/02/2017 | FRANCE | N°15NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 15NT00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... M'A... M'A... et la société à responsabilité limitée (SARL) Phone Mobil ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Angers à leur verser une indemnité de 56 544 euros au titre de leurs préjudices résultant de l'impossibilité de tenir le spectacle qui devait se dérouler le 20 avril 2011 dans la salle de spectacle de " la maison pour tous " de Monplaisir, en raison de l'arrêté du maire du 19 avril 2011 interdisant ce spectacle.

Par un jugement n° 1111127 du

28 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... M'A... M'A... et la société à responsabilité limitée (SARL) Phone Mobil ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Angers à leur verser une indemnité de 56 544 euros au titre de leurs préjudices résultant de l'impossibilité de tenir le spectacle qui devait se dérouler le 20 avril 2011 dans la salle de spectacle de " la maison pour tous " de Monplaisir, en raison de l'arrêté du maire du 19 avril 2011 interdisant ce spectacle.

Par un jugement n° 1111127 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. M'A... M'A... et la SARL Phone Mobil, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune d'Angers à leur verser la somme de 16 590 euros au titre du bénéfice qu'ils auraient dû réaliser ainsi que, à M. M'A... M'A..., les sommes de 9 954 euros au titre de la perte de bénéfice sur la vente des DVD du spectacle, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice moral, et à la SARL Phone Mobil 10 000 euros au titre du préjudice commercial ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 19 avril 2011 du maire de la commune d'Angers interdisant la tenue du spectacle le lendemain étant illégal, la responsabilité pour faute de la commune d'Angers est engagée ;

- les différents chefs de préjudice subis s'élèvent à 16 590 euros pour la SARL Phone Mobil et M. M'A... M'A... au titre du bénéfice que ces derniers auraient dû percevoir du fait de la vente pour les deux spectacles prévus des 592 places disponibles dans la salle, à 9 954 euros pour M. M'A... M'A... au titre de la perte du bénéfice de la vente des DVD du spectacle au prix de 30 euros pièce qu'il est " d'usage " d'évaluer à 70% des spectateurs présents, à 10 000 euros au profit de la SARL Phone Mobil au titre du préjudice commercial subi du fait de la publicité négative attachée à cette affaire, à 10 000 euros au profit de M. M'A... M'A... au titre du préjudice moral subi du fait de l'annulation du spectacle et des accusations infondées de trouble à l'ordre public portées à son encontre et à 10 000 euros au profit de M. M'A... M'A... au titre du préjudice d'agrément compte tenu de son obligation de jouer son spectacle dans un champ du fait de l'interdiction de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, la commune d'Angers, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. M'A... M'A... et de la SARL Phone Mobil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Angers.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Phone Mobil a, par un contrat en date du 9 février 2011, loué à titre onéreux la salle de spectacle gérée par l'association Montplaisir Maison pour Tous pour une représentation du spectacle " Mahmoud " de M. M'A... M'A..., devant se tenir le mercredi 20 avril 2011 dans la soirée ; que, par un arrêté du 19 avril 2011, le maire de la commune d'Angers a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'interdire la tenue de ce spectacle ; que M. M'A... M'A... et la SARL Phone Mobil relèvent appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à condamner la commune d'Angers à leur verser une indemnité de 56 544 euros au titre de leurs préjudices résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté et de l'impossibilité de tenir le spectacle ;

Sur la responsabilité de la commune d'Angers :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à des exigences d'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice, par les citoyens, de leurs libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de réunion ;

3. Considérant que, pour interdire la représentation du spectacle de M. M'A... M'A..., le maire de la commune d'Angers a relevé que les prises de position antérieures, les propos et la simple présence de l'artiste génèrent de nombreuses animosités susceptibles d'engendrer des troubles graves à l'ordre public ; que le maire s'est également fondé sur ce qu'une manifestation contre l'implantation d'un site religieux à Angers au cours du conseil municipal du 8 avril 2011 avait profondément ému la population et les conseillers municipaux angevins ; que le maire a enfin retenu que l'organisation d'un événement national sportif le même jour, à savoir la demi-finale de la coupe de France de football au stade Jean Bouin opposant l'équipe du SCO d'Angers au PSG, ne permettait pas matériellement aux forces de l'ordre, mobilisées pour le bon déroulement du match et la sécurisation des abords du stade, de faire face à d'éventuelles difficultés multiples ; qu'eu égard à ces différents éléments, le maire a estimé que l'interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l'ordre public ;

4. Considérant, toutefois et en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le spectacle dont la programmation était prévue le 20 avril 2011 ait suscité en raison de son contenu des troubles à l'ordre public, ni ait donné lieu, pour les mêmes raisons, à des plaintes ou des condamnations ; que les diverses condamnations pénales de M. M'A... M'A... ou sa mise en cause devant le juge pénal pour d'autres faits ne l'établissent pas davantage ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les éléments de contexte local relevés par le maire et rappelés ci-dessus, notamment la manifestation violente organisée douze jours auparavant lors d'une séance du conseil municipal d'Angers par un groupuscule dénommé " Anjou identitaire " pour protester contre le projet de construction d'une mosquée, sans lien avec la venue de M. M'A... M'A... à Angers, ne caractérisent pas, par eux-mêmes, un risque de trouble à l'ordre public ;

6. Considérant, en troisième lieu et enfin, que la tenue concomitante à Angers de la demi-finale de la coupe de France de football et du spectacle de M. M'A... M'A..., organisé depuis le mois de février 2011, ainsi que la venue de certains supporters à l'origine de dégradations matérielles lors de précédentes rencontres sportives, était connue de l'autorité de police administrative depuis un délai suffisant lui permettant, si elle le croyait nécessaire, d'organiser en conséquence une répartition appropriée des forces de police, en liaison avec le préfet de Maine-et-Loire, entre les deux événements ;

7. Considérant que, dans ces conditions, en l'absence de justification de la réalité des troubles à l'ordre public qu'elle évoque, et alors qu'il appartient au maire de concilier l'exercice de ses pouvoirs de police avec la préservation des libertés fondamentales, au nombre desquelles figure la liberté d'expression, la commune d'Angers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en interdisant ce spectacle ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices de M. M'A... M'A... et de la SARL Phone Mobil :

8. Considérant, en premier lieu, que si les requérants demandent l'indemnisation du manque à gagner résultant de ce que 474 places encore disponibles à la date de l'annulation du spectacle de même que les DVD du spectacle n'ont pu être vendus alors que M. M'A... M'A... fait généralement salle comble et que 70 % des spectateurs achètent un DVD, il n'est nullement établi que ces places qui n'avaient pas encore été vendues le 19 avril 2011 selon les bordereaux de billetterie produits l'auraient été le lendemain ; qu'au surplus, ces bordereaux ont été établis au nom d'une autre société de production ; que, par suite, les requérants n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils se prévalent ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la publicité négative attachée à cette affaire, la SARL Phone Mobil, qui gère plusieurs établissements de téléphonie mobile à Nantes, n'établit pas la réalité du préjudice commercial qu'elle invoque ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. M'A... M'A... ne justifie pas que l'organisation du spectacle le 20 avril 2011 à trente kilomètres d'Angers en pleine campagne devant 118 personnes aurait nui à sa notoriété et l'aurait discrédité auprès de ses spectateurs ; que le préjudice d'agrément dont il allègue l'existence n'est, en conséquence, pas établi ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la teneur des propos de M. M'A... M'A... avant la date prévue de son spectacle, que l'arrêté du maire d'Angers, en dépit de l'illégalité dont il est entaché, lui aurait causé un quelconque préjudice moral ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... M'A... et la SARL Phone Mobil ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. M'A... M'A... et la SARL Phone Mobil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'Angers présentée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... M'A... et de la SARL Phone Mobil est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...M'A... M'A..., à la SARL Phone Mobil et à la commune d'Angers.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00509
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET JACQUES VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;15nt00509 ?
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