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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l'Albanie, son pays d'origine, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1502902 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, M. B..., représenté par MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l'Albanie, son pays d'origine, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1502902 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale; il n'a pas de retard dans sa scolarité, ce qui confirme le caractère sérieux et la réalité des études suivies ; il peut bénéficier des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M.B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. B...ne poursuivait pas d'études supérieures ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Loir-et-Cher, n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec sa mère qui est veuve et son frère cadet ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que sa mère et son frère font aussi l'objet de mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

7. Considérant que les éléments exposés par le requérant sur sa situation, décrits au point 5, ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT005662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00566
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00566 ?
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