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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1502121 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er

octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 26 février 2015;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1502121 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 26 février 2015;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mayotte est un département français ; toute sa famille réside en France, dont un frère et une soeur en métropole ; hébergé par son frère à Tours, il y poursuit à nouveau des études depuis 2015 ; il n'a plus d'attaches familiales aux Comores, son pays d'origine, depuis le décès de son père en 2009.

Par mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, est entré à Mayotte en 1992 avec sa mère, sa soeur et son frère ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire métropolitain le 1er octobre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; que, le 26 août 2014, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet d'Indre-et-Loire, le 26 février 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les moyens tirés de ce qu'en regardant la famille du requérant comme résidant dans son pays d'origine, alors qu'une partie des membres de sa famille réside à Mayotte, l'autre en métropole, et de ce que le requérant est entré en France, à Mayotte, en 1992 et non en 2010, les premiers juges auraient commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'exigence d'un visa est maintenue pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne titulaires d'un titre de séjour en cours de validité à Mayotte souhaitant se rendre dans un autre département d'outre-mer ou de France métropolitaine ; que l'étranger doit alors présenter son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte ; que M. B...a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " après son arrivée en France métropolitaine en 2010 ; que l'intéressé ne remplissant plus les conditions pour lesquelles le visa " étudiant " lui avait été délivré (c'est-à-dire justifier d'études réelles et sérieuses, de moyens financiers et d'un logement), le préfet d'Indre-et-Loire a pu adresser à M. B...un refus de séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du CESEDA au motif que sa famille résidait à Mayotte sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

5. Considérant que M. B...invoque ses attaches familiales en métropole, où résident son frère aîné, qui l'héberge, ainsi que sa soeur aînée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...a résidé à Mayotte depuis l'âge de cinq ans, soit pendant 18 ans, avec sa mère, laquelle y réside toujours, ainsi que sa deuxième soeur et son deuxième frère ; que, célibataire, sans enfant et sans emploi, il a rejoint la métropole sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études qu'il a interrompues en 2014 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une inscription pour l'année universitaire 2015/2016, postérieure à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée ; qu'il ne peut être considéré, dans ces conditions, alors même que M. B...est dépourvu de tout lien dans le pays dont il a la nationalité, les Comores, que le refus de titre de séjour en France métropolitaine qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs le fondant en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT005062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00506
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00506 ?
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