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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT02833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...X..., M. et Mme G... deCorcelles, M. et Mme G... AB..., M. N... V..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. B... R..., M. K... U..., M. M... S...et Mme O... I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de La Lande un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Martigné-sur-Mayenne.

Par un jugement n° 1209755 du 9

juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...X..., M. et Mme G... deCorcelles, M. et Mme G... AB..., M. N... V..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. B... R..., M. K... U..., M. M... S...et Mme O... I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société en nom collectif (SNC) Ferme Eolienne de La Lande un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Martigné-sur-Mayenne.

Par un jugement n° 1209755 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et le mémoire, enregistrés les 14 septembre 2015 et 6 octobre 2016, Mme O...I..., Mme W...J..., M. E... F..., M. H... T..., M. M... S..., M. B... R..., M. N... V...et M. et Mme G... AB..., représentés par MeQ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de mesures de réduction et de compensation des atteintes causées aux monuments historiques protégés et aux habitations les plus proches ;

- le tribunal administratif a omis de répondre dans son considérant 22 sur le risque pour la sécurité publique engendré par le projet ;

- M. et Mme AB..., propriétaires du château de Thuré, monument historique protégé, ont intérêt à agir dès lors que les 3 éoliennes C1, C2 et M1 sont visibles au-dessus de la forêt de Bourgon et se trouvent en co-visibilité importante avec le château de Bourgon ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ;

- MmeI..., dont la maison est située au lieu-dit " Les Cheveries " à 780 m de l'éolienne C2 notamment, a un intérêt à agir ainsi qu'en attestent les photomontages réalisés par la société Welko communication ;

- l'intérêt à agir de M. et MmeX..., propriétaires du château de Bourgon est attesté par les nombreux photomontages qui établissent l'existence de visibilités et de co-visibilité des 5 éoliennes de Commer sur la propriété du Château de Bourgon et sur la Chapelle, monuments historiques classés ;

- la société Ferme Eolienne de la Lande, qui n'a pas apporté la preuve de l'absence de visibilité du projet sur la cour de Bourgon de nature à démentir les photomontages produits n'est pas fondée à contester l'intérêt à agir de M. et Mme deCorcelles ;

- s'agissant d'une requête collective, elle doit être déclarée recevable compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

- l'étude des impacts visuels du projet est insuffisante en ce qui concerne les habitations les plus proches et n'a pas permis au préfet d'apprécier l'existence et la réalité des impacts visuels sur les lieux de vie les plus proches ;

- l'étude acoustique, qui a été réalisée dans des conditions qui ont faussé ses résultats, n'est conforme ni à l'arrêté du 26 août 2011, ni à la norme NF31-114 et n'a pas permis au préfet de fixer des prescriptions spéciales permettant de supprimer les dépassements du seuil réglementaire ;

- l'étude d'impact présente un caractère insuffisant en ce qui concerne les chiroptères et l'avifaune notamment sur les 13 points d'écoute ;

- les mesures de réduction et de compensation proposées par l'étude d'impact ne permettent pas de supprimer les impacts visuels très importants sur les maisons et sur les monuments historiques protégés ; il n'existe aucune proposition de mesures d'évitement ou de réduction des atteintes aux chiroptères et aux oiseaux qui sont reconnus espèces protégées ; ces mesures de compensation ne comportent aucun engagement ferme de la SNC Ferme Eolienne de la Lande ; l'étude d'impact ne répond pas aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact a fait une analyse erronée de l'absence d'impact des éoliennes sur le secteur d'entraînement à très basse altitude de l'armée de l'air, qui constitue une servitude aéronautique alors qu'en application des articles R.241-3 et D.241-1 du code de l'aviation civile et les articles L. 6350-1 et L. 6351-1 du code des transports, toutes constructions susceptibles de gêner la navigation aérienne sont interdites dans ces zones ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le ministre de la défense n'a pas donné son autorisation en application des articles R. 244-1 du code de l'aviation civile et R. 425-9 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucune prescription pour remédier aux nuisances acoustiques et supprimer les dépassements des émergences constatées par l'étude d'impact, notamment la nuit, alors que la société n'a pris aucun engagement ferme de réaliser des mesures spécifiques de bridage et d'arrêt des éoliennes par rapport aux habitations les plus proches en fonction de certaines vitesses de vent ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne tient pas compte des risques de collision des hélicoptères qui évoluent dans le secteur à très basse altitude ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ainsi que le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement dans la mesure où l'étude d'impact ne prévoit aucune mesure d'évitement, ni aucun engagement ferme de la société pour réduire les atteintes qui seront causées aux espèces protégées d'avifaune et de chiroptères et les mesures prévues sont insuffisantes pour permettre d'assurer la préservation des espèces protégées qu'il est interdit de détruire en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les éoliennes qui culmineront à 180 m d'altitude porteront gravement atteinte de par leur dimension, leur aspect, leur clignotement et leur mouvement rotatif, aux hameaux habités les plus proches et au cadre de vie des habitants, valeur fondamentale et constitutionnelle protégée par l'article 1er de la charte de l'environnement, l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 2 de la convention européenne du paysage, au paysage naturel, bucolique et champêtre de cette partie du territoire située à 500 m de la forêt de Bourgon classée en Znieff II, aux qualités des abords, à l'environnement naturel et à la mise en valeur du château de Bourgon, monument historique classé et à la cour de Bourgon, monument historique inscrit et à la mise en valeur du château de Thuré, monument historique inscrit qui se trouve en co-visibilité avec les deux éoliennes C et C2 et avec l'éolienne M1 et qu'aucune mesure spécifique d'évitement, de réduction et de compensation des graves impacts visuels et des effets d'écrasement n'est prévue ;

Par des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2015 et 6 octobre 2016, l'association " Vieilles Maisons Françaises ", représentée par MeP..., conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable dans la mesure où elle a vocation à accompagner les propriétaires de demeures qui présentent un caractère historique ou touristique en les aidant à protéger et à mettre en valeur leurs biens contre des projets d'aménagement ou de construction susceptibles de dénaturer leurs abords et que le projet porte atteinte au château de Bourgon, à la cour de Bourgon et au château de Thuré ;

- une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme l'habilitant à la représenter en justice, d'autant qu'aucune stipulation de ses statuts ne réserve expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice ;

- qu'elle s'associe aux moyens des requérants.

Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique en France et à l'association la Demeure Historique, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par des mémoires enregistrés les 25 février et 7 novembre 2016, la SNC Ferme Eolienne de La Lande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- l'association des Vieilles Maisons Françaises, dont l'objet social est particulièrement général et imprécis et qui n'établit pas qu'elle aurait la capacité d'ester en justice, n'a pas d'intérêt à intervenir ;

- les moyens soulevés par la SNC Ferme Eolienne de La Lande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction, fixée initialement au 7 octobre 2016, a été reportée au 7 novembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 7 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne du paysage ;

- la charte de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeL..., substituant MeD..., représentant la Ferme éolienne de la Lande, et de Me deBodinat, représentant M.et Mme X...et autres.

1. Considérant que M. et Mme X..., M. et Mme deCorcelles, M. et Mme AB..., M.V..., MmeJ..., M.F..., M. T..., M.R..., M.U..., M. S... et Mme I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la construction par la SNC Ferme Eolienne de La Lande d'une éolienne ( M1-E3) sur la commune de Martigné-sur-Mayenne en complément du permis de construire délivré à la même société pour la construction de cinq autres éoliennes sur le territoire de la commune limitrophe de Commer ; que MmeI..., Mme J..., M. F..., M.T..., M. S..., M. R..., M. V... et M. et Mme AB..., relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté concernant la construction de l'éolienne M1-E3 ;

Sur l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " :

2. Considérant d'une part, que l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait pour but à la date de son intervention devant le tribunal administratif selon l'article II de ses statuts, de : " - recevoir le concours et l'appui financier des divers organismes publics et privés et de particuliers aux fins de soutenir l'action de toute personne privée ou institution s'occupant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine tant en France qu'à l'étranger " et de " - grouper les propriétaires de demeures, édifices, bâtiments, parcs, sites, présentant un caractère archéologique, historique, artistique ou touristique et leur en faciliter la conservation et la mise en valeur, ainsi que tous les amateurs d'art et d'histoire, " ; que le projet litigieux est susceptible de porter atteinte à plusieurs monuments historiques classés ou inscrits appartenant à certains des membres de l'association, demandeurs de premiers instance ; que par suite, l'association " Vieilles Maisons Françaises " avait intérêt à intervenir dans le cadre du litige tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société Ferme Eolienne de la Lande ; que d'autre part, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à les représenter en justice ; que la circonstance que les statuts de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ne prévoyaient pas expressément à cette époque qu'elle pouvait agir en justice, alors même qu'aux termes de l'article IX de ses statuts, il était indiqué que " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile (...) En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale (...) ", ne suffit pas à la regarder comme insusceptible d'exercer une telle action, notamment dans le cadre d'une intervention au soutien d'une action introduite par ses membres tendant à la protection de leur patrimoine ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " ; que pour les mêmes motifs, l'intervention de cette association doit être admise en appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'impact du projet sur le paysage et le château de Thuré situé sur la commune de Bazouge-des-Alleux serait faible et que l'éolienne M1-E3, objet du permis de construire attaqué, n'était pas de nature à porter atteinte au château de Bourgon situé à Montourtier et à son environnement ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur les éventuelles mesures compensatoires prévues par la société Ferme Eolienne de la Lande pour atténuer les nuisances occasionnées par cette éolienne ; que par ailleurs, le tribunal administratif, qui a jugé que la réalité des risques liés à la chute du mât ou à la projection des pales d'une éolienne n'était pas établie, a mentionné les avis de l'agence régionale de la santé et du ministre de la défense et a pris en compte le fait que l'éolienne M1-E3 serait située à moins de 75 m d'un chemin départemental de randonnée tout en soulignant qu'il était toutefois peu fréquenté, a expressément répondu au point 20 que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas établis ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'étude d'impact :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ;

5. Considérant, d'une part, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude paysagère, qui complète d'étude d'impact, que des photomontages ont été réalisés à partir de plusieurs hameaux situés à proximité immédiate du projet notamment à la sortie des villages en direction des éoliennes afin de pouvoir apprécier l'impact visuel de ces dernières sur les habitations les plus proches ; qu'il ne peut être exigé que des photomontages soient effectués à partir de chacune des habitations susceptibles d'être impactées par les éoliennes ; que les requérants n'établissent pas que le préfet n'aurait pas disposé d'éléments suffisants pour apprécier les conséquences visuelles du projet, et notamment de l'éolienne M1-E3, sur ces habitations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des photos produites par les requérants eux-mêmes que les mesures de bruit n'ont pas été effectuées à proximité immédiate de la pompe à chaleur installée par M. F...et Mme J...mais sur un autre pignon de leur habitation ; que dans ses écritures de première instance, reprises en appel par le ministre, le préfet de la Mayenne soutenait en outre que les émergences globales à la Guardière étaient plus importantes que celles de la Hactière où demeurent... ; qu'enfin, il est constant que le hameau de la Hactière se situe à proximité des éoliennes C3-E4, C4-E5, C5-E6 dont le permis de construire a été annulé et non de l'éolienne M1-E3 restant en litige ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les autres mesures de bruit, qui ont été effectuées durant 6 jours à partir de 10 points de mesures situés dans les propriétés les plus impactées par le projet, auraient été effectuées dans des conditions non conformes aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et de la norme NF31-114 ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact complétée par l'étude acoustique ne présenterait pas un caractère suffisamment complet ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comprend un volet spécifique dédié à la faune, à la flore et aux milieux naturels ; que selon cette étude, quatre soirées d'observations ont été effectuées pour l'écoute des chiroptères sur 13 points et durant les trois heures qui suivent le coucher du soleil, les 11 septembre 2009, 12 octobre 2009, 25 avril 2010 et le 21 juillet 2010 ; que ces observations ont été réalisées sur un cycle annuel ainsi que le préconise le guide sur l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, réalisé par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui précise que l'étude de la faune, et notamment de l'avifaune, couvre un cycle biologique représentatif et intègre les saisons optimales d'observation ; que s'agissant des chauves-souris, le protocole de la société française pour l'étude et la protection des mammifères prévoit des observations d'avril à octobre ; que par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement arguer de la méconnaissance, par les auteurs de l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande de permis de construire, des recommandations d'organismes, tels le groupe de travail " Eurobats ", qui sont dépourvues de valeur réglementaire, n'établissent pas que l'étude d'impact ainsi produite serait insuffisante sur ce point ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact a répertorié dans un tableau récapitulatif l'ensemble des mesures préventives, réductrices et (ou) compensatoires du projet ; qu'il est notamment prévu un aménagement paysagé du poste de livraison ainsi que la possibilité de créer à la demande des habitants les plus proches des haies bocagères à la charge de la société dans la limite de 21 000 euros ; que par ailleurs, il est indiqué en page 153 du volet faune flore et milieux naturels de l'étude d'impact que pour la plantation de haies il faut compter environ 15 euros, main d'oeuvre comprise, le mètre linéaire ; qu'enfin, la circonstance que l'étude paysagère précise en page 56 que " des mesures compensatoires visant à réduire l'impact du projet seront proposées aux deux propriétaires de châteaux parallèlement au dépôt du dossier de l'étude d'impact " et que cette proposition n'est pas chiffrée ne suffit pas à regarder l'étude d'impact comme étant insuffisante d'autant qu'il est constant que M. et MmeX..., propriétaires du château de Bourgon, ainsi que M. et Mme AB..., propriétaires du château de Thuré, s'y sont expressément opposés ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de réduction et de compensation proposées dans l'étude d'impact ne permettraient de supprimer ni les impacts visuels sur les maisons situées entre 530 et 700 m, ni les impacts visuels et les co-visibilités causés par les éoliennes aux monuments historiques protégés ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact, aborde en son point 2.2.11 la question des servitudes et protection applicables en mentionnant l'absence de servitude liée à la présence d'infrastructures aéronautiques de l'aviation civile et en précisant par ailleurs que l'armée de l'air avait émis un avis favorable au projet sous la seule réserve de la mise en place d'un dispositif de balisage " diurne et nocturne " ; qu'en page 174, il est en outre indiqué que le site n'est dans aucune zone de servitude aéronautique de dégagement ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les zones " secteur d'entraînement à très basse altitude " (SETBA), telles la zone " SELUNE ", à la différence du réseau à très basse altitude (RTBA), ne sont pas incompatibles avec le développement de projets éoliens ; que les requérants n'établissent pas que le projet, qui ne se situe pas dans le RTBA qui affecte une partie seulement du territoire de la Mayenne, serait incompatible avec le secteur d'entraînement à très basse altitude de l'armée de l'air ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point ;

S'agissant de la régularité de la procédure :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation " ; que l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de la défense a donné son accord au projet de parc éolien litigieux par une lettre du 25 février 2011 dont il résulte clairement, par les références que fait cette correspondance à la circulaire et à l'arrêté du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ainsi qu'à l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, que le ministre ne s'est pas mépris sur la portée de son avis ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent les zones SETBA, telles la zone " SELUNE ", ne sont pas incompatibles avec le développement de projets éoliens ; qu'il ne ressort pas des avis précités que ces contraintes n'auraient pas été prises en compte tant par le ministre que par le préfet lors de la délivrance du permis de construire litigieux ; que par ailleurs, le 3 mars 2011, la direction départementale des territoires de la Mayenne a estimé que les éoliennes seront situées en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée aux installations civiles et qu'elle ne seront pas gênantes au regard des procédures de circulation aérienne gérées par la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest et par le service de la navigation aérienne Ouest ; que l'article 2 de l'arrêté contesté précise que le demandeur devra se conformer aux prescriptions des services consultés et notamment de l'armée de l'air, zone aérienne de défense nord et de la direction générale de l'aviation civile ; que le préfet soutenait en première instance que le projet n'était situé ni dans une zone de densité telle qu'elle justifie un avis défavorable du ministre de la défense, ni à proximité d'une zone d'approche aérienne d'une base d'hélicoptère ; que, par suite, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'en page 144 de l'étude d'impact, la possibilité de brider et même d'arrêter les machines en période nocturne et lorsque la vitesse du vent est trop faible a été envisagée afin de réduire les nuisances sonores des installations ; qu'au vu de l'analyse acoustique complémentaire réalisée par le bureau d'étude Gamba, qui confirme la faiblesse du risque de dépassement des valeurs règlementaires d'émergence, l'agence régionale de la santé a émis le 5 avril 2011 un avis favorable au projet en soulignant que le promoteur s'engageait à apporter toutes les corrections nécessaires si l'étude acoustique réalisée lors de la mise en activité du parc éolien indiquait un non respect des valeurs réglementaires d'émergence et ce quelle que soit la vitesse du vent et la période ( diurne et nocturne) ; que l'article 2 de l'arrêté contesté précise que le demandeur devra se conformer aux prescriptions des services consultés et notamment de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté n'imposerait pas de prescriptions pour remédier aux nuisances acoustiques et supprimer les dépassements des émergences, notamment la nuit, et serait ainsi contraire aux dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;

15. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que le projet, qui selon eux ne prévoit pas de mesures de protection suffisantes pour assurer la préservation des espèces protégées, ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sans assortir ce moyen de précision ; que selon l'étude d'impact figurant au dossier, aucun zonage réglementaire de type Natura 2000, ni aucun zonage d'inventaire ne sont répertoriés au droit des zones d'implantation du projet ; que l'éolienne M1-E3 se situe à environ 5 km du château de Bourgon et donc de la forêt du même nom classée en Znieff de type II ; que le volet Faune Flore Milieux naturels de l'étude d'impact indique en conclusion que les impacts du projet sur l'avifaune, et les chiroptères notamment, sur la flore et sur la faune sont faibles, voire nuls ; que par suite, les requérants n'établissent pas que le projet serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme et au principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

S'agissant de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet litigieux est situé dans la partie centrale du département de la Mayenne au sud-ouest de l'ensemble géographique des collines du Maine et au sud-est des Marches de Bretagne ; qu'il s'insère dans un paysage rural de bocage, bordé par la vallée de la Mayenne, comprenant un habitat diffus et isolé, notamment autour d'exploitations agricoles, ainsi que quelques hameaux ou villages ; que l'éolienne M1 sera construite entre la RD 24 et la RN 162 reliant Mayenne à Laval à proximité de l'ancienne voie ferrée Laval-Mayenne transformée en voie touristique ; que le château de Bourgon, qui se trouve à l'orée de la forêt du même nom répertoriée en Znieff de type 2, est classé monument historique depuis 1996 et présente un intérêt national ; que l'éolienne M1 est distante du château de Bourgon de près de 5 km ; que le château de Thuré, dont les façades et toitures ainsi que celles des deux pavillons et de la chapelle datant du 16ème siècle ont été inscrites par arrêté du 15 mai 1974 au titre des monuments historiques, est situé à un peu moins de 4 km de cette éolienne ; que par suite, le projet litigieux doit être regardé comme devant s'implanter dans un environnement qui n'est pas dénué de tout intérêt ;

19. Considérant que le 7 février 2011, la direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la Loire a indiqué que le projet concernant l'éolienne située sur la commune de Martigné-sur-Mayenne n'appelait aucune observation ; que dans son avis du 14 mars 2011, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement s'est prononcée favorablement sur le projet en ce qui concerne les éoliennes, C1-E1, C2-E2 et M1-E3, qui font partie de la zone 1 du projet global comprenant les six éoliennes, en raison de leur covisibilité mineure avec le château de Thuré ; que le 15 mars 2011, l'autorité environnementale a estimé que seule la moitié du parc envisagé présentait un impact paysager majeur, du seul fait de l'émergence des rotors et pales de 3 des 6 éoliennes au dessus d'un boisement, à courte distance et surtout dans la perspective principale du château de Bourgon ; que le 17 juin 2011 la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable à la majorité ( 4 voix contre, 11 pour) ; que les photomontages figurant au dossier, produits tant par la société à l'appui de sa demande de permis de construire que par les requérants dans leur mémoire du 6 octobre 2016, montrent que l'éolienne M1-E3 sera largement dissimulée par les arbres et ne sera que partiellement visible depuis les prairies du château de Thuré, en raison de la végétation, et notamment la présence du Bois du Trillage dont il n'est pas établi qu'il serait constitué d'arbres devant être coupés ; que cette éolienne sera distante de près de 4 km de ce château ; que par ailleurs, les photomontages figurant dans l'étude paysagère ne font apparaître aucune vue de cette éolienne depuis le château de Bourgon, situé à 5 km, en raison de la présence de la végétation et notamment de la forêt de Bourgon ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que le projet se situe dans la zone de développement de l'éolien de Montsûrs arrêtée le 31 juillet 2009, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'installation de l'éolienne M1-E3 serait de nature à porter atteinte au site environnant et notamment aux châteaux de Bourgon et de Thuré ; que par suite, et indépendamment des mesures compensatoires proposées par la société, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme s'agissant de cette éolienne ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande concernant l'éolienne M1-E3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MmeI..., Mme J..., M. F..., M. T..., M. S..., M. R..., M. V... et à M. et Mme G... AB... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement à la société Ferme Eolienne de la Lande de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association " Vieilles Maisons Françaises " est admise.

Article 2 : La requête de MmeI..., Mme J..., M. F..., M. T..., M. S..., M. R..., M. V... et à M. et Mme G... AB... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Ferme Eolienne de la Lande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme Eolienne de La Lande, à Mme O...I...,

à M. et Mme G... AB..., à M. N... V..., à Mme W...J..., à M. E... F..., à M. H... T..., à M. B... R..., à M. M... S..., à l'association Vieilles Maisons Françaises, à l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, à l'association la Demeure Historique et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller.

- M.L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. I...

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02833
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt02833 ?
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