Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Brest lui a enjoint de restituer, sous quinze jours, la carte nationale d'identité et le passeport qui lui ont été délivrés, respectivement, les 13 juillet 2011 et 19 août 2011.
Par un jugement n° 1200080 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2014, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 du sous-préfet de Brest ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 novembre 2011 contestée est insuffisamment motivée ; la décision du 17 janvier 2005 du ministère de la justice, mentionnée dans cette décision, qui n'était pas jointe, n'est pas signée et ne lui a pas été notifiée ; elle ne peut donc lui servir de fondement légal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 novembre 2011 est inopérant et non fondé et que le moyen tiré du défaut de base légale n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Brest lui a enjoint de restituer, sous quinze jours, la carte nationale d'identité et le passeport qui lui ont été délivrés, respectivement, les 13 juillet 2011 et 19 août 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : " Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité " ; qu'aux termes de l'article 31-1 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret " ; qu'aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique, (...) la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; qu'aux termes de l'article 31-3 de ce code: " Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-30-1 du code de l'organisation judiciaire : " Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après : (...)3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. "
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2004, MmeA..., née au Gabon en 1958, a déposé une demande de certificat de nationalité française enregistrée sous le n° 10474/2004 ; que, le 17 janvier 2005, le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ( service de la nationalité des Français nés et établis hors de France) a refusé de délivrer à Mme A...ce certificat, faute pour elle de justifier de ce qu'elle avait la nationalité française ; qu'informé par le greffe du tribunal d'instance de Brest de ce refus, le sous-préfet de Brest a enjoint à Mme A...de restituer la carte nationale d'identité et le passeport qui lui avaient été délivrés, respectivement, les 13 juillet 2011 et 19 août 2011 ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le sous-préfet de Brest s'est borné à tirer les conséquences de la décision du greffier en chef du tribunal d'instance constatant que l'intéressée n'avait pas la nationalité française et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que les moyens invoqués par Mme A...tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale dirigés contre la décision du 10 novembre 2011 contestée sont, en conséquence ,inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'elle présente tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02273 2
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